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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Draguignan, le 7 avril 2026, n°22/01708

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Le Tribunal judiciaire de Draguignan, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°22/01708), a été saisi d’un litige opposant un entrepreneur à son client, maître d’ouvrage d’une villa, au sujet du paiement de travaux d’électricité. Le maître d’ouvrage refusait de régler la facture, invoquant un court-circuit survenu le 6 juillet 2020 lors de l’intervention de l’entrepreneur, lequel aurait endommagé de nombreux appareils électriques. La procédure a débuté par une assignation en paiement, le maître d’ouvrage formant reconventionnellement une demande en dommages-intérêts pour pertes locatives. Les assureurs respectifs des parties sont intervenus, et par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 20 décembre 2025, avant que l’affaire ne soit plaidée le 20 janvier 2026. La question de droit centrale était de savoir si le maître d’ouvrage pouvait légitimement opposer l’exception d’inexécution en raison du sinistre, et si la preuve d’un manquement grave de l’entrepreneur était rapportée. Le tribunal a rejeté l’exception, faute pour le maître d’ouvrage de démontrer que le dommage était imputable à l’entrepreneur, et l’a condamné à payer le solde de la facture, tout en le déboutant de sa demande reconventionnelle.

I. La rigueur probatoire imposée au maître d’ouvrage dans l’invocation de l’exception d’inexécution

A. L’exigence d’une inexécution grave justifiant la suspension du paiement

Le tribunal rappelle que, selon l’article 1217 du code civil, la partie qui n’a pas reçu exécution peut refuser d’exécuter sa propre obligation, mais à condition que l’inexécution soit grave. Il énonce que  » seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires « . En l’espèce, le maître d’ouvrage soutenait que le court-circuit intervenu lors de la pose d’un crépusculaire et de la transformation de spots LED avait endommagé son installation électrique. Pour caractériser la gravité, il produisait deux attestations de la société ayant réalisé l’installation initiale en 2013, lesquelles faisaient état de nombreux appareils grillés. Toutefois, le tribunal souligne que la preuve du lien de causalité entre l’intervention de l’entrepreneur et le sinistre incombe à celui qui se prévaut de l’exception. Le juge exige ainsi que la faute contractuelle soit établie avec certitude, et non simplement alléguée, pour que le refus de paiement soit légitime.

B. L’insuffisance des expertises amiables contradictoires pour établir la preuve

Le tribunal constate que deux expertises amiables ont été réalisées, l’une par le cabinet mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage, l’autre par celui de l’assureur de l’entrepreneur. Le premier rapport concluait à la responsabilité de l’entrepreneur en raison de sa qualité de gardien du chantier, mais sans caractériser de faute précise. Le second rapport, en revanche, attribuait les désordres à des problèmes antérieurs de disjonctions, non imputables à l’intervention. Le tribunal relève que  » deux expertises amiables contradictoires effectuées à la demande des assureurs de parties ont conclu à des causes différentes «  et que des dysfonctionnements électriques existaient avant le sinistre. En l’absence d’expertise judiciaire, il est impossible de trancher. Dès lors, le maître d’ouvrage échoue à démontrer que l’entrepreneur a gravement manqué à ses obligations. Cette situation rappelle la solution retenue par la Cour d’appel de Poitiers, qui avait estimé que  » la responsabilité de la société ENEDIS au titre des désordres électriques n’est donc pas établie «  en l’absence de preuve technique suffisante (CA Poitiers, 18 février 2025, n°23/00453).

II. Les conséquences de l’absence de preuve : exclusion des sanctions contractuelles et indemnitaires

A. Le rejet de l’exception d’inexécution et la condamnation au paiement partiel

Faute de rapporter la preuve d’un manquement grave, le maître d’ouvrage est condamné à exécuter son obligation de paiement. Le tribunal fixe au passif de la SCI la somme de 3 586,44 euros, correspondant au solde restant dû après déduction d’un acompte et d’une facture antérieure déjà payée. Il écarte la demande relative à la facture de 396 euros de 2019, dont le paiement est démontré par un chèque. En distinguant les créances certaines, le juge applique strictement les articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent l’exécution de bonne foi des contrats. La solution, bien que sévère pour le maître d’ouvrage, est cohérente avec le principe selon lequel l’exception d’inexécution ne peut prospérer sans preuve solide. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs jugé, dans une affaire voisine, que le lien de causalité pouvait être établi par un faisceau d’indices lorsque l’immédiateté du dommage est démontrée (CA Lyon, 20 février 2025, n°21/01634). En l’espèce, le tribunal estime que ce faisceau fait défaut.

B. Le débouté de la demande reconventionnelle en responsabilité délictuelle

Le maître d’ouvrage sollicitait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation de ses pertes de loyers évaluées à 87 833,33 euros. Le tribunal rejette cette demande, car il n’est pas établi que l’entrepreneur ait commis une faute à l’origine du dommage. L’absence de preuve d’un manquement contractuel suffit à écarter la responsabilité délictuelle, faute de lien causal certain. Le juge observe que le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage a conclu à une responsabilité fondée sur la garde du chantier, moyen non soutenu par la partie elle-même, ce qui affaiblit encore sa démonstration. Enfin, l’entrepreneur, qui réclamait des dommages-intérêts pour procédure abusive, est également débouté, aucune intention de nuire n’étant caractérisée. Le tribunal accorde toutefois à l’entrepreneur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne le maître d’ouvrage aux dépens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 1217 du Code civil En vigueur

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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