Le Tribunal judiciaire de Draguignan, dans un jugement rendu le 7 avril 2026, a tranché un litige opposant une entreprise de plomberie à ses clients, maîtres d’ouvrage, au sujet du paiement du solde d’une facture de travaux. Les faits sont les suivants : une société spécialisée dans la climatisation et la plomberie a réalisé, en avril 2021, la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude ainsi que des réseaux d’alimentation et d’évacuation pour plusieurs pièces. Les clients, estimant que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, ont refusé de payer le solde de 8 287,80 euros. Ils invoquaient un retard d’exécution, un circulateur mal placé, des mitigeurs trop hauts, des vannes d’arrêt inaccessibles dans le vide sanitaire et un délai d’obtention d’eau chaude excessif. Après avoir mandaté un autre artisan pour des reprises, ils ont demandé le remboursement de ces frais et une indemnisation pour préjudice de jouissance. L’entreprise a assigné les maîtres d’ouvrage en paiement.
En première instance, le tribunal a condamné solidairement les clients à verser la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et les a déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles. La question de droit centrale était de savoir si le maître d’ouvrage pouvait opposer valablement l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du prix, et dans quelle mesure la preuve d’une inexécution grave des obligations contractuelles devait être rapportée. Le tribunal a retenu que les griefs invoqués ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier le refus de paiement, et que la preuve des manquements n’était pas rapportée de manière convaincante. La solution dégagée invite à s’interroger sur le régime probatoire de l’exception d’inexécution et sur l’appréciation de la gravité dans les contrats synallagmatiques.
I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse pour l’exception d’inexécution
Le tribunal a rappelé que la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution doit démontrer que l’autre n’a pas exécuté ses obligations. En l’espèce, cette charge de la preuve n’a pas été satisfaite.
A. La charge de la preuve incombant au maître d’ouvrage
Le juge a énoncé que » seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires « et que » la charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution « . En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les maîtres d’ouvrage devaient donc établir que les manquements allégués étaient suffisamment graves pour suspendre leur obligation de payer.
Ils ont produit un constat de commissaire de justice et une attestation d’un artisan intervenu en reprise. Cependant, le tribunal a relevé que l’attestation ne correspondait pas à la facture fournie : celle-ci mentionnait essentiellement la pose d’appareils sanitaires et le raccordement d’un adoucisseur, prestations non prévues au devis initial. Seul un poste de 1 280 euros concernait la reprise des alimentations en vide sanitaire, ce qui était insuffisant pour démontrer une inexécution globale. La Cour d’appel de Toulouse a jugé dans une espèce similaire que » s’agissant de la prétendue mauvaise exécution de la tranche de travaux dont il est réclamé paiement, il appartient au débiteur cédé d’en rapporter la preuve et non au factor d’établir l’existence de la créance cédée « (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°23/03109). Par transposition, c’est au maître d’ouvrage qui invoque l’exception de prouver le caractère grave de l’inexécution.
B. L’insuffisance des griefs invoqués pour caractériser une inexécution grave
Le tribunal a examiné un à un les griefs formulés. Le retard de deux mois n’a pas été jugé grave, faute de préjudice démontré et d’engagement contractuel sur un délai précis. Les défauts techniques (circulateur, mitigeurs, vannes) ont été écartés pour plusieurs raisons : le devis initial prévoyait la réalisation du réseau dans le vide sanitaire, ce qui rendait normale l’accessibilité difficile des vannes ; la pose des robinetteries n’était pas incluse dans le devis dont le paiement était demandé. Quant au constat du 5 juillet 2021, il a été effectué avant la dernière intervention de l’entreprise en juillet, et les maîtres d’ouvrage n’ont pas démontré que les désordres persistaient après cette intervention. Le tribunal a souligné que ces griefs » entraient dans le champ d’application des réserves pouvant être formulées dans le cadre d’un procès-verbal de réception « , mais que les clients avaient refusé toute réception et n’avaient pas prouvé que l’entreprise n’avait pas remédié aux défauts. Dès lors, l’exception d’inexécution n’était pas fondée, car l’inexécution n’était ni caractérisée dans son existence ni suffisamment grave.
II. La consécration d’une approche restrictive de l’équilibre contractuel
En rejetant l’exception d’inexécution, le tribunal a rappelé que le paiement du prix reste dû sauf preuve d’un manquement grave et avéré. Cette solution préserve l’équilibre du contrat et clarifie le rôle de la réception.
A. Le refus du paiement subordonné à une inexécution grave et prouvée
Le tribunal a fait application de l’article 1219 du code civil, qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La Cour d’appel de Rouen a rappelé que » une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave « (Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, n°24/00494). En l’espèce, les maîtres d’ouvrage n’ont pas prouvé que l’inexécution atteignait ce seuil. Le tribunal a également souligné que l’entreprise avait proposé une réunion de réception contradictoire, ce que les clients ont refusé. Cette attitude a été interprétée comme un obstacle à la vérification contradictoire des travaux, renforçant l’idée que les griefs n’étaient pas sérieux. En condamnant les clients au paiement intégral, le juge a fait primer l’exécution du contrat sur des réserves non étayées.
B. La portée de la décision sur la distinction entre réserves et exception d’inexécution
Le jugement clarifie que les défauts non graves relèvent du régime des réserves lors de la réception, et non d’un refus de payer. En l’absence de réception, le maître d’ouvrage ne peut se dispenser du paiement qu’en démontrant une inexécution telle qu’elle compromet l’équilibre du contrat. La décision incite les parties à organiser une réception contradictoire pour permettre la formulation de réserves et, le cas échéant, une action en garantie, plutôt que de recourir à l’exception d’inexécution de manière préventive. Elle rappelle également que le professionnel doit exécuter son obligation conformément aux règles de l’art, mais que le maître d’ouvrage ne peut exiger des prestations non prévues au contrat. Cette solution, conforme à la logique synallagmatique, limite les risques de blocage abusif du paiement et renforce la sécurité juridique des contrats de construction. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle exigeant une preuve rigoureuse de l’inexécution grave pour paralyser l’obligation de payer.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.