Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant par ordonnance du juge-commissaire (RG n°25/02473), a été saisi d’une requête en subsides présentée par un débiteur en liquidation judiciaire. Ce dernier, entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire le 21 mai 2025 pour surendettement, tirait l’intégralité de ses ressources de sa pension de retraite. Une somme de 2 018,15 euros avait été saisie sur cette pension par un commissaire de justice à la demande d’un créancier, pour une dette antérieure à l’ouverture de la procédure. Le débiteur, privé de toute ressource, sollicitait la libération de cette somme. Le mandataire judiciaire émit un avis favorable ; le contrôleur de droit ne comparaît pas. Le juge-commissaire attribua la somme saisie au débiteur à titre de subsides sur prélèvement de l’actif. La question de droit était de savoir si le juge-commissaire peut, dans le cadre de son pouvoir de fixer des subsides, restituer au débiteur une somme saisie postérieurement au jugement d’ouverture, en dépit des règles d’attribution immédiate de la créance saisie. Par son ordonnance, le juge-commissaire a répondu par l’affirmative, en se fondant sur les articles L.641-11, L.631-11 et R.631-15 du Code de commerce.
I. La consécration d’un pouvoir de subsides propre à neutraliser les saisies postérieures au jugement d’ouverture
A. Le fondement textuel des subsides et l’office du juge-commissaire
Le juge-commissaire a puisé dans les dispositions du Livre VI du Code de commerce la légitimité de sa décision. L’article L.641-11 renvoie aux compétences prévues à l’article L.631-11, lequel dispose qu’en l’absence de rémunération, le débiteur personne physique peut obtenir sur l’actif des subsides pour lui et sa famille, fixés par le juge-commissaire. Ce dernier tient compte des revenus perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. L’article R.631-15 impose une décision spécialement motivée. En l’espèce, le débiteur ne percevait plus aucune ressource depuis la saisie de sa pension, seule source de revenus. Le juge-commissaire a ainsi exercé la compétence que la loi lui confère pour assurer la subsistance du débiteur personne physique, même en phase de liquidation. La somme saisie étant détenue sur un compte du mandataire judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations, elle était disponible au titre de l’actif de la procédure. Le juge-commissaire a donc pu ordonner son prélèvement pour l’attribuer au débiteur, sans méconnaître les règles gouvernant l’actif liquide.
B. La primauté des besoins du débiteur sur l’attribution immédiate de la créance saisie
La saisie de la pension de retraite, intervenue après le jugement d’ouverture, heurtait le principe de l’arrêt des poursuites individuelles édicté à l’article L.622-21 du Code de commerce. Le juge-commissaire a constaté que la somme avait été saisie pour une dette antérieure, ce qui était contraire à ce principe. Il a en outre relevé que le débiteur se trouvait privé de toute ressource, en situation de surendettement. En attribuant la somme saisie à titre de subsides, il a neutralisé l’effet de la saisie et rétabli le débiteur dans ses moyens d’existence. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection du débiteur personne physique, dont les besoins fondamentaux priment sur les intérêts des créanciers, même lorsque ceux-ci ont tenté de recouvrer leur créance par une voie d’exécution irrégulière. L’ordonnance illustre ainsi la fonction sociale du droit des procédures collectives, qui ne se limite pas au paiement des créanciers mais inclut la sauvegarde de la dignité du débiteur.
II. Les incidences de la solution sur l’équilibre des procédures collectives et le droit des saisies
A. L’articulation avec le principe de l’arrêt des poursuites individuelles
L’ordonnance rappelle que l’ouverture d’une procédure collective interdit toute nouvelle voie d’exécution de la part des créanciers antérieurs. La saisie litigieuse ayant été pratiquée après le 21 mai 2025, elle était nulle comme contraire à cette prohibition. Le juge-commissaire aurait pu en prononcer la mainlevée ; il a préféré transformer la somme saisie en subsides, ce qui revient à la restituer au débiteur sous une qualification juridique différente. Ce faisant, il a évité un contentieux inutile et préservé l’efficacité de la procédure. Toutefois, cette solution pourrait être critiquée au regard du droit commun des saisies : la saisie, bien qu’irrégulière, avait produit un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant, conformément à l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. En décidant de ne pas ordonner la mainlevée mais d’attribuer la somme au débiteur sur le fondement des subsides, le juge-commissaire a implicitement considéré que l’effet attributif de la saisie était anéanti par l’arrêt des poursuites, ce qui mérite d’être souligné.
B. Les tensions avec le droit commun des saisies-attribution et la jurisprudence récente
La décision entre en résonance avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, et que les mesures ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution. Ainsi, il a été jugé que la notification ultérieure d’autres saisies ou la survenance d’une procédure collective » ne remettent pas en cause cette attribution « (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n°23-13.416). En l’espèce, le juge-commissaire a contourné cet effet attributif en utilisant la qualification de subsides, ce qui revient à faire prévaloir la règle de l’arrêt des poursuites sur le droit commun des saisies. Cette solution peut être rapprochée d’une décision de la Cour d’appel de Lyon qui a refusé de restituer des sommes saisies au motif que la saisie était antérieure à une décision postérieure fixant une créance (CA Lyon, 9 janvier 2025, n°23/07004). Ici, la situation est inverse : la saisie est postérieure à l’ouverture de la procédure, ce qui justifie une solution différente. L’ordonnance du juge-commissaire s’inscrit dans une logique protectrice, mais elle pourrait susciter des interrogations quant à la coexistence entre l’attribution immédiate et le pouvoir de subsides. En tout état de cause, la décision témoigne de la souplesse que conserve le juge-commissaire pour préserver l’équilibre entre les intérêts des créanciers et la survie du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-11 du Code de commerce En vigueur
Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu’il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-9.
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-8.
Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.
Article L. 631-11 du Code de commerce En vigueur
La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.
Article R. 631-15 du Code de commerce En vigueur
Les rémunérations ou subsides prévus à l’article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.