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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Draguignan, le 7 avril 2026, n°26/02207

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance statuant sur le maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Cette décision intervient dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures privatives de liberté prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Les faits sont les suivants. Le 27 mars 2026, un patient a été admis en hospitalisation complète sur demande d’un tiers, en urgence, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] [Localité 6]. Le certificat médical initial constatait des hallucinations et un syndrome délirant. Les certificats des 28 et 30 mars révélaient des troubles comportementaux évoluant depuis trois mois dans un contexte délirant, avec hallucinations auditives et psychose polymorphe aggravée par une consommation excessive de boissons énergisantes. Le patient s’opposait aux soins et ne comprenait pas le bien-fondé de l’hospitalisation.

La procédure a été régulièrement suivie. L’avis motivé du 1er avril 2026 faisait état d’une évolution favorable des troubles et d’une apparition partielle de critique, mais notait une instabilité thymique et une absence d’insight, justifiant le maintien de la mesure. Un certificat de situation transmis la veille de l’audience décrivait un comportement instable, avec des actes de violence physique et une absence d’adhésion aux soins. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er avril 2026. À l’audience du 7 avril, le patient a reconnu ses troubles liés à sa consommation de médicaments et de boissons énergisantes, a indiqué que le traitement avait fait cesser les symptômes, mais a contesté l’intérêt de poursuivre les soins, tout en se disant ouvert à un programme de soins. Son avocat a sollicité la mainlevée, arguant de l’absence de symptômes persistants et de l’engagement du patient à suivre un protocole.

La question de droit posée était celle de savoir si la persistance des troubles mentaux, caractérisée par une instabilité et un défaut d’insight, justifiait le maintien de l’hospitalisation complète, ou si l’évolution favorable permettait d’ordonner la mainlevée au regard du principe de proportionnalité. Le juge a rejeté la demande de mainlevée, estimant que les troubles persistaient, que le consentement du patient restait impossible et que son état imposait une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.

Le plan du commentaire s’attachera d’abord à analyser le contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure (I), puis à apprécier la portée et les limites de la décision au regard de la protection des libertés individuelles (II).

I. Le maintien de l’hospitalisation complète fondé sur une procédure régulière et la persistance des troubles

Le juge des libertés et de la détention a vérifié tant la régularité formelle de la procédure d’admission que le bien-fondé médical de la mesure. Ces deux aspects sont au cœur de la décision.

A. Une procédure d’admission exempte d’irrégularité

Le juge a relevé que la saisine du directeur de l’établissement était conforme aux exigences légales. Les certificats médicaux des 27, 28 et 30 mars 2026, ainsi que l’avis motivé du 1er avril, ont été produits dans les délais. L’avocat du patient a d’ailleurs reconnu n’avoir relevé aucune irrégularité. Cette appréciation s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige un contrôle rigoureux de la régularité formelle des actes. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que des certificats médicaux rédigés clairement et comportant une appréciation personnalisée du médecin ne constituent pas une irrégularité, même s’ils ne sont pas identiques (Cour d’appel de Paris, 3 février 2025, n°25/00032). En l’espèce, le premier certificat décrivait des hallucinations et un syndrome délirant, tandis que les suivants précisaient l’évolution des troubles et l’opposition aux soins. Cette progressivité renforce la crédibilité du diagnostic.

Le juge n’a donc pas relevé de vice de forme. La régularité de la procédure est un préalable nécessaire au contrôle du bien-fondé. Elle garantit que la privation de liberté repose sur une base juridique solide.

B. La persistance des troubles et l’absence de consentement

Sur le fond, le juge s’est appuyé sur les constats médicaux pour écarter la mainlevée. L’avis motivé du 1er avril mentionnait une évolution favorable mais soulignait une instabilité thymique et une absence d’insight. Le certificat de situation de la veille de l’audience confirmait un comportement instable, avec des actes violents. À l’audience, le patient a certes reconnu ses troubles passés, mais a contesté la nécessité du traitement et n’a pas manifesté une adhésion durable aux soins. Le juge a estimé que  » si les médecins ont noté une évolution positive sous l’effet du traitement mis en place, le Docteur [Z] a aussi fait part d’une certaine instabilité et d’un insight absent ; qu’en l’état, alors que la nécessité d’un traitement médicamenteux est contestée, une sortie apparait donc prématurée « .

Cette motivation rejoint la position de la cour d’appel de Bourges, qui a refusé la mainlevée en raison de la fragilité de l’adhésion aux soins :  » son apaisement n’est que le résultat de son hospitalisation complète puisqu’il n’admet ni la réalité des troubles graves dont il souffre ni la nécessité de soins, son adhésion restant selon le Dr [O] “très fragile et fluctuante » » (Cour d’appel de Bourges, 6 février 2025, n°25/00099). Le juge de Draguignan a donc considéré que le patient ne pouvait consentir librement aux soins en raison de la persistance d’un trouble du jugement, ce qui justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision repose sur une appréciation concrète des éléments médicaux et du comportement du patient.

II. Les limites du contrôle juridictionnel et la portée de l’ordonnance

Si la décision est conforme au droit positif, elle soulève des interrogations sur l’équilibre entre protection de la santé et liberté individuelle, et sur l’office du juge face à des certificats médicaux parfois contradictoires.

A. Une appréciation nuancée de l’état de santé

Le juge a dû concilier des constats médicaux contrastés. L’avis motivé du 1er avril faisait état d’une  » évolution favorable des troubles et une apparition de critique « , tandis que le certificat de situation quelques jours plus tard dépeignait un patient  » particulièrement instable, tapant notamment dans les murs et urinant partout « . Cette contradiction apparente révèle la difficulté d’évaluer un trouble psychiatrique en évolution. Le juge a tranché en faveur du maintien de la mesure, privilégiant les éléments les plus récents et les plus alarmants. Il a ainsi appliqué une logique de précaution, conforme à la finalité thérapeutique de la loi.

Cependant, cette approche peut être critiquée. L’exigence de proportionnalité impose de vérifier que l’hospitalisation complète reste le seul moyen adapté. En l’espèce, le patient s’était dit prêt à suivre un programme de soins ambulatoire. Le juge a estimé que cette ouverture était insuffisante au regard de l’instabilité persistante. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse la mainlevée tant que l’adhésion aux soins n’est pas assurée et que les troubles peuvent compromettre la sécurité du patient ou d’autrui. La cour d’appel de Bourges l’a rappelé en affirmant qu’une sortie précoce mettrait en danger le patient (Cour d’appel de Bourges, 6 février 2025, n°25/00099).

B. La conciliation entre liberté individuelle et nécessité thérapeutique

La portée de cette ordonnance est double. D’une part, elle rappelle que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle effectif mais non médical. Il ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, mais doit vérifier que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. En l’espèce, la motivation fait référence à l’avis médical et au comportement du patient, sans empiéter sur le diagnostic. D’autre part, la décision confirme que l’absence d’insight est un critère déterminant pour refuser la mainlevée. Le patient ne reconnaissant pas la pathologie, tout retour en milieu ouvert serait prématuré.

Cette solution est classique. Elle protège le patient contre un abandon précoce des soins, mais elle restreint sa liberté. Le législateur a prévu des recours, notamment l’appel dans un délai de dix jours, ce qui permet un réexamen rapide par la cour d’appel d’[Localité 7]-en-Provence. En définitive, l’ordonnance illustre la difficulté de l’office du juge en matière de soins psychiatriques, tiraillé entre la nécessité de protéger la santé publique et le respect des droits fondamentaux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 1235-4 du Code du travail En vigueur

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Article L. 1235-5 du Code du travail En vigueur

Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

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