Le tribunal judiciaire d’Épinal, le 18 septembre 2025, statue sur une demande d’indemnisation complémentaire après un accident du travail. Une factrice, heurtée par un véhicule sur le parking privé de son centre de tri, invoque la loi du 5 juillet 1985. L’employeur conteste la qualification des lieux et oppose une faute inexcusable. La juridiction rejette la demande de la victime, estimant que l’accident n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
La délimitation du champ d’application de la réparation complémentaire
Le tribunal rappelle le cadre légal restrictif de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Le texte subordonne l’indemnisation complémentaire à un double critère cumulatif. L’accident doit impliquer un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé. Il doit surtout être survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence n’a pas entendu retenir une conception extensive de la notion de « voie ouverte à la circulation publique » (Cons. Const., 23 décembre 2011, n°2011-167). La condition de l’existence d’une « voie ouverte à la circulation publique » demeure ainsi expressément requise (voir notamment Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-66.485). Le régime dérogatoire reste donc strictement encadré par la loi.
L’analyse concrète des lieux de l’accident conduit à écarter la qualification de voie publique. Les éléments versés aux débats permettent de caractériser l’emprise privée et contrôlée du site. La photographie satellite situe l’accident sur le parking arrière jouxtant la zone de chargement. Le directeur du site décrit les lieux comme une « voie de circulation à l’intérieur du site », dans un « lieu privé ». La présence d’un système de vidéosurveillance et d’un contrôle d’accès par badge est relevée. L’accès possible de visiteurs ou d’entreprises extérieures ne suffit pas à modifier la nature des lieux. Ces éléments démontrent surtout que ce lieu est soumis aux règles édictées par la société LA POSTE, qui exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la circulation. La voie est donc privée, réservée aux agents autorisés, et ne peut être considérée comme ouverte à la circulation publique.
Les conséquences procédurales du rejet sur le fond
Le défaut de qualification en voie publique entraîne le rejet de la demande principale. Puisque les conditions légales ne sont pas remplies, la victime ne peut invoquer le régime de la loi Badinter. La juridiction en déduit logiquement l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée. Madame [K] ne peut donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert. La question de la faute inexcusable, débattue par les parties, devient sans objet. Le jugement précise également qu’il n’y a pas lieu de le rendre commun aux organismes sociaux et à l’assureur, parties passives à l’instance. La solution confine ainsi strictement la réparation au régime des accidents du travail.
La décision statue également sur les frais de la procédure et les dépens. La victime, succombante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour rejeter la demande de l’employeur au titre de l’article 700. L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette modulation des condamnations financières atténue les conséquences de l’échec de l’action pour la demanderesse. Elle témoigne d’une certaine modération dans l’exercice de la justice, sans remettre en cause le principe de la condamnation aux dépens.
Cette décision illustre l’interprétation restrictive de la notion de voie ouverte à la circulation publique. Le critère déterminant réside dans le contrôle et l’affectation privative des lieux par l’employeur. La possibilité d’accès à des tiers ne suffit pas à transformer une voie privée en voie publique. Cette solution s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante. Elle rappelle que le régime dérogatoire de l’article L. 455-1-1 reste une exception au principe de l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail. La portée de l’arrêt est donc de confirmer une frontière nette entre les espaces de circulation publique et les emprises privées des entreprises, même de grande taille.