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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Foix, le 7 avril 2026, n°24/00222

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Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a rendu une ordonnance de réouverture des débats dans une affaire opposant les héritiers d’un propriétaire indivis à trois sociétés intervenues dans la reconstruction d’un immeuble sinistré.

Un incendie avait détruit la quasi-totalité d’une maison à [Localité 4] le 24 avril 2021. Les travaux de réfection furent confiés à la société DM. À leur achèvement, le propriétaire se plaignit de désordres qu’il fit constater par commissaire de justice les 4 et 11 juin 2024. Il assigna la société DM en référé expertise le 9 décembre 2024, puis décéda le 2 février 2025. Ses ayants droit reprirent l’instance par ordonnance du 20 janvier 2026. La société DM appela en cause la société CHAUSSON MATERIAUX et la société [U] CONSTRUCTION les 20 et 21 mai 2025. Une jonction fut ordonnée le 24 juin 2025.

À l’audience du 3 mars 2026, les consorts [I] sollicitaient une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La société [U] CONSTRUCTION s’y opposait, invoquant notamment une réception sans réserve et l’absence de motif légitime à son égard. Le juge des référés releva d’office que Mme [H] [I], indivisaire placée sous curatelle, et sa curatrice avaient été assignées les 19 et 20 mars 2025, mais que la preuve de la remise de ces assignations au greffe n’était pas rapportée, de sorte que leur présence régulière à l’instance n’était pas établie.

La question de droit était de savoir si le juge des référés pouvait statuer sur la demande d’expertise sans s’être préalablement assuré que toutes les parties intéressées étaient régulièrement appelées à la cause et que le principe du contradictoire était respecté.

Le juge décida d’ordonner la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure et réservant les dépens.

I. La vérification du périmètre des parties comme condition préalable à l’examen de la demande d’expertise

A. L’office du juge des référés face à l’incertitude sur la régularité des assignations

Le juge des référés a pour mission de statuer sur les mesures provisoires que l’urgence ou le motif légitime justifient. Toutefois, cet office ne peut s’exercer que si l’instance est régulièrement constituée. En l’espèce, le magistrat a constaté que les assignations délivrées à Mme [H] [I] et à sa curatrice n’étaient pas accompagnées de la justification de leur remise au greffe. Il en a déduit qu’il n’était pas  » en mesure de déterminer avec certitude le périmètre des parties ni de s’assurer du respect du principe du contradictoire « . Ce raisonnement illustre le caractère fondamental et préalable de la vérification de la régularité de la saisine. Le juge ne peut se prononcer sur le fond d’une demande, même en référé, tant que le cadre processuel n’est pas certain. Il rappelle ainsi que l’article 145 du code de procédure civile, qui ouvre la voie à une expertise in futurum, ne dispense pas le magistrat de contrôler que toutes les personnes susceptibles d’être concernées par la mesure ont été appelées à la cause.

B. La réouverture des débats comme outil de préservation du contradictoire

Plutôt que de rejeter la requête ou de statuer immédiatement, le juge a choisi la voie de la réouverture des débats. Cette mesure, prévue à l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, permet de surseoir à statuer pour permettre aux parties de fournir les éclaircissements nécessaires. En l’espèce, l’incertitude portait sur un point de procédure simple : la preuve de la remise au greffe des assignations. Le juge n’a pas tranché la question de la recevabilité de la demande d’expertise, ni celle de l’opposabilité des opérations aux sociétés appelées en cause. Il a simplement suspendu le délibéré pour que les parties puissent s’expliquer contradictoirement. Cette solution pragmatique préserve les droits de la défense et évite un rejet prématuré d’une mesure qui, au fond, pourrait être justifiée. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 145 qui exige un  » motif légitime «  : ce motif ne peut être établi que dans un cadre procédural irréprochable.

II. La portée de l’ordonnance sur l’articulation entre procédure et demande d’expertise in futurum

A. Une décision qui rappelle la nécessité d’une instance régulière avant toute mesure d’instruction

L’ordonnance commentée ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande d’expertise. Elle rappelle, en amont, que le juge des référés doit s’assurer de la régularité de la procédure avant d’examiner le motif légitime invoqué par le demandeur. Cette exigence est constante : même en référé, le contradictoire doit être respecté. La décision rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier le 27 mars 2025, selon laquelle l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 doit l’être dans un cadre procédural non contestable. En effet, si la mesure d’instruction est destinée à préparer un éventuel procès au fond, il est logique que les personnes qui y participeront soient régulièrement présentes à l’instance. L’absence de preuve de la remise au greffe des assignations constitue une lacune qui, si elle n’est pas comblée, pourrait rendre la mesure inopposable à la personne concernée.

B. Les conséquences de la réouverture des débats sur la suite de la procédure

La réouverture des débats ne préjuge pas de la décision finale. Si les consorts [I] justifient de la remise au greffe des assignations de Mme [H] [I] et de sa curatrice, le juge pourra alors examiner le motif légitime de la demande d’expertise. En revanche, s’ils n’y parviennent pas, la société [U] CONSTRUCTION pourra arguer de l’irrecevabilité de la demande à son égard. L’issue de l’affaire dépendra donc de la production de pièces simples. Cette situation montre que le juge des référés, tout en étant saisi d’une demande de mesure d’instruction urgente, ne peut faire abstraction des règles de procédure civile. Il doit concilier la célérité propre au référé avec les garanties fondamentales du procès. En renvoyant l’affaire à l’audience du 5 mai 2026, il laisse aux parties le soin de régulariser la situation, dans le respect du contradictoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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