Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a rendu une ordonnance statuant sur une demande d’expertise médicale pour aggravation et une demande de provision. Un accident survenu le 18 mai 1997 avait déjà donné lieu à une consolidation fixée au 17 mars 2011. La demanderesse, soutenant une aggravation de son état de santé postérieure à cette consolidation, a sollicité une mesure d’instruction et une provision à valoir sur son préjudice. La société défenderesse contestait l’imputabilité de cette évolution à l’accident initial. Le juge a ordonné l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais a rejeté la provision. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, tout en ordonnant une expertise probatoire, refuser toute provision indemnitaire en raison d’une contestation sérieuse sur l’existence même de l’aggravation. Le juge a répondu par l’affirmative, distinguant nettement la mesure d’instruction provisoire de l’octroi d’une provision.
I. L’expertise ordonnée comme mesure probatoire légitime en présence d’une aggravation alléguée
A. La caractérisation du motif légitime par l’évolution médicale postérieure à la consolidation
Le juge des référés constate que » l’état de santé de Mme [C] [R], dont la consolidation a été fixée au 17 mars 2011, a évolué postérieurement, cette évolution s’accompagnant de nouvelles prises en charge médicale et chirurgicale « . Il retient que cette évolution constitue un fait objectif, établi par les pièces médicales produites, et qu’elle ouvre la voie à une mesure d’instruction. Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile est ainsi caractérisé : la demanderesse justifie d’un élément nouveau, postérieur à la consolidation, qui rend plausible l’existence d’une aggravation. La cour d’appel de Chambéry, dans une hypothèse similaire, avait retenu que des pièces médicales postérieures au rapport d’expertise initial » sont en particulier susceptibles de remettre en cause la date de consolidation de la patiente au 24 janvier 2020 « et peuvent caractériser une amélioration de l’état après une nouvelle intervention (Cour d’appel de Chambéry, 4 février 2025, n°23/01803). La même logique prévaut ici : l’évolution médicale invoquée justifie que le juge ordonne une expertise pour vérifier le lien de causalité avec l’accident initial.
B. L’absence d’obstacle à la mesure en dépit de la contestation sur l’imputabilité
Le juge écarte l’argument de la société défenderesse selon lequel l’imputabilité serait contestable. Il affirme que » si la société AVANSSUR conteste l’existence d’un lien entre cette évolution et l’accident initial, une telle contestation relève de l’appréciation du juge du fond et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction « . La mesure sollicitée apparaît utile pour » déterminer l’existence d’une aggravation, en apprécier l’imputabilité et en évaluer les conséquences « . Cette solution est cohérente avec la fonction probatoire de l’article 145 : la mesure n’est pas subordonnée à la certitude du droit invoqué, mais seulement à son caractère plausible. La contestation, même sérieuse, ne paralyse pas la demande d’expertise dès lors que celle-ci vise précisément à éclairer le juge du fond sur le point contesté. Le juge des référés consacre ainsi la vocation préparatoire de l’expertise, distincte du débat sur le fond du droit.
II. Le refus de la provision malgré l’expertise ordonnée
A. L’absence d’obligation non sérieusement contestable au stade du référé
Pour rejeter la provision, le juge applique strictement l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il rappelle que cette disposition exige que » l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « . En l’espèce, si la responsabilité de l’accident initial a été définitivement consacrée, » l’existence d’une aggravation imputable à cet accident et l’étendue des préjudices en résultant demeurent, en l’état, discutées « . Les éléments produits » ne résultent pas d’une évaluation médico-légale contradictoire « et ne permettent pas de caractériser avec évidence des préjudices indemnisables au titre d’une aggravation. Le juge fait peser sur le demandeur la charge de démontrer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, conformément à la règle posée par la cour d’appel de Douai : » La preuve d’une contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation « (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02803). Or, en l’absence d’évaluation contradictoire, l’obligation d’indemniser l’aggravation reste incertaine. Le juge refuse donc la provision indemnitaire et la provision ad litem, cette dernière étant subordonnée au même caractère non contestable du droit à indemnisation.
B. La charge provisoire des frais et dépens assumée par les demandeurs
Le juge met les dépens et la consignation à la charge solidaire de la demanderesse et des consignataires. Il justifie cette décision par le caractère probatoire de l’action : » le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps « . Cette solution est conforme au principe selon lequel la partie qui sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 supporte provisoirement les frais, sans que la partie adverse puisse être considérée comme perdante. Le juge refuse également l’application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que » la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond « . La décision distingue ainsi nettement la phase de mise en état probatoire, où le demandeur assume les frais, de la phase ultérieure de jugement au fond, où la charge définitive des dépens sera tranchée. Cette répartition reflète l’équilibre entre l’utilité de la mesure probatoire et la protection de la partie défenderesse contre des demandes prématurées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.