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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°24/02977

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I. L’affirmation de la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française

A. Le fondement de la compétence internationale

Le tribunal judiciaire de Grasse était saisi d’une demande en divorce présentée par un époux de nationalité française contre une épouse de nationalité sud-africaine. La défenderesse avait soulevé une exception d’incompétence territoriale. Le juge a rejeté cette exception en se déclarant compétent. Il a fondé sa compétence sur les critères du droit de l’Union européenne. Il a ainsi appliqué le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le divorce est soumis, selon l’ordre des critères suivants, à la loi de l’État : de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction » (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). En l’espèce, les époux résidaient tous deux en France lors de l’assignation. Le tribunal en a déduit que la juridiction française était compétente pour connaître du litige.

B. La vérification de la résidence habituelle et l’absence de déplacement frauduleux

Le tribunal a constaté que la résidence habituelle des époux se trouvait en France au moment de la saisine. Il a également relevé que la dernière résidence commune n’avait pas pris fin plus d’un an avant cette saisine. Cette vérification est essentielle car elle écarte toute possibilité de fraude à la loi. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a précisé que pour retenir la circonstance aggravante de non-représentation d’enfant, il faut que l’enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République (Cass. chambre criminelle, 19 novembre 2025, n°25-81.397). En l’absence de tout élément démontrant une intention de contourner les règles de compétence, le tribunal a légitimement retenu sa compétence. Il a donc appliqué la loi française à l’entier litige, conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 (Rome III).

II. Les conséquences du divorce sur les mesures accessoires

A. L’organisation de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant

Le tribunal a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture, conformément aux articles 233 et 234 du code civil. Il a ensuite statué sur les mesures relatives à l’enfant commun, [V] [X]. Il a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père. La mère s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement selon des modalités précises. Le juge a rappelé le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant, qui est la considération primordiale dans toute décision le concernant. Le tribunal a également débouté le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant. Il n’a pas estimé que le risque de déplacement illicite était suffisamment caractérisé au regard des circonstances de l’espèce.

B. L’absence de demande de contribution et de prestation compensatoire

Le tribunal a constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il a également dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire. Les parties n’ont formulé aucune prétention à ces titres. Le jugement a fixé la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 5 avril 2024, conformément à la demande. Enfin, le tribunal a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et a débouté le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’iniquité justifiée. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel sur le principe, même si les modalités ont été contestées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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