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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°24/05550

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Grasse, quatrième chambre cabinet A, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts et de conservation du nom marital formées par l’épouse.

Les époux s’étaient mariés le 11 octobre 2008 et deux enfants étaient nés de cette union en 2009 et 2010. L’époux a entretenu une relation adultère, ce qui a conduit l’épouse à engager une procédure en divorce. Devant le juge aux affaires familiales, cette dernière sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, ainsi que l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux. L’époux ne contestait pas la réalité de l’adultère mais s’opposait aux demandes indemnitaires et à la conservation du nom.

La question de droit posée au tribunal était de savoir si la violation grave des devoirs du mariage constituée par l’adultère justifiait non seulement le divorce aux torts exclusifs de l’époux, mais également l’octroi de dommages et intérêts à l’épouse et son maintien dans l’usage du nom marital. Le juge a tranché en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux, en fixant une prestation compensatoire de 25 000 euros, mais en déboutant l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts et de conservation du nom.

I. L’affirmation de la faute exclusive de l’époux dans le prononcé du divorce

A. La caractérisation de l’adultère comme violation grave des obligations conjugales

Le tribunal a estimé que la relation adultère entretenue par l’époux constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Cette appréciation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi rappelé que « l’existence de cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie que le divorce soit prononcé aux torts de l’époux » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). De même, la Cour d’appel de Toulouse a retenu qu’un époux « a mené une double vie pendant plusieurs années » pour fonder le divorce à ses torts exclusifs (Cour d’appel de Toulouse, 13 février 2025, n°21/03891). En l’espèce, le juge aux affaires familiales a fait une application rigoureuse de ces principes en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux.

B. L’appréciation in concreto de l’intolérabilité du maintien de la vie commune

Le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’adultère ; il a apprécié souverainement le caractère intolérable du maintien de la vie commune au regard des circonstances de l’espèce. Cette appréciation concrète est essentielle car l’article 242 du code civil exige que la violation des devoirs du mariage soit suffisamment grave pour rendre impossible la continuation de la vie commune. En l’occurrence, le juge a estimé que la faute de l’époux remplissait cette condition, justifiant ainsi le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’épouse avait elle-même commis des manquements.

II. La neutralisation des prétentions indemnitaires et accessoires de l’épouse

A. L’exigence d’un préjudice distinct non démontré pour les dommages et intérêts

L’épouse sollicitait des dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 du code civil que sur celui de l’article 1240 du même code. L’article 266 ouvre droit à des dommages et intérêts pour le conjoint qui subit un préjudice résultant des circonstances particulièrement graves du divorce, notamment lorsque la faute de l’autre époux a causé un trouble distinct de celui inhérent à la dissolution du mariage. Le tribunal a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce. Aucun élément ne démontrait que l’épouse aurait subi un préjudice spécifique, distinct de celui découlant naturellement de l’échec du mariage. Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 1240 procède de la même logique : la faute de l’époux, bien que constituant une violation grave des obligations conjugales, n’a pas causé à l’épouse un préjudice matériel ou moral supplémentaire susceptible d’être indemnisé.

B. Le refus de proroger les effets personnels du divorce quant à l’usage du nom marital

L’épouse demandait à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce. L’article 225-1 du code civil dispose que le divorce emporte la perte de l’usage du nom du conjoint, sauf accord de ce dernier ou autorisation judiciaire fondée sur l’intérêt particulier de l’époux qui le sollicite. En l’espèce, l’époux s’opposait à cette conservation et le tribunal a débouté l’épouse de sa demande, considérant sans doute qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt particulier, tel qu’une notoriété professionnelle ou une situation personnelle spécifique. Le juge rappelle ainsi que la perte du nom est la règle, l’autorisation de le conserver constituant une exception qui doit être strictement prouvée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 266 du Code civil En vigueur

Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 225-1 du Code civil En vigueur

Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

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