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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°25/04562

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Par un jugement rendu par défaut le 7 avril 2026, le pôle contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a été saisi d’une demande en réparation d’une inexécution contractuelle. Une consommatrice avait conclu deux devis avec une société spécialisée dans les travaux, acceptés le 20 février 2025, pour des montants de 4.677,42 euros et 2.909,07 euros. Elle avait versé deux acomptes de 1.163,63 euros et 1.870,97 euros, mais les travaux n’avaient jamais été réalisés. La société, qui ne comparaissait pas, avait été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2025. La demanderesse réclamait le remboursement des acomptes et 300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la tromperie. Les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation la créance totale de 3.334,60 euros, incluant la somme de 3.034,60 euros au titre des acomptes et celle de 300 euros pour le préjudice moral, tout en rappelant qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée en raison de la procédure collective. La question de droit soulevée était de savoir si, dans le cadre d’une instance où le défendeur est en liquidation judiciaire et ne comparaît pas, le juge peut à la fois constater l’inexécution contractuelle, ordonner la fixation d’une créance au passif et allouer des dommages-intérêts pour préjudice moral. La solution retenue consacre la possibilité de fixer au passif de la liquidation une créance indemnitaire fondée sur l’inexécution fautive, tout en distinguant la réparation du préjudice moral de la simple exécution du contrat.

I. L’adaptation des sanctions contractuelles à l’ouverture d’une procédure collective

A. L’impossibilité de prononcer une condamnation pécuniaire

Le jugement rappelle que la société défenderesse  » étant en liquidation judiciaire, il ne peut être prononcé de condamnation contre elle « . Cette affirmation découle du principe d’égalité entre les créanciers, qui interdit toute action en paiement individuelle après l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qui énumère les sanctions possibles en cas d’inexécution, ne pouvait donc ni ordonner l’exécution forcée ni condamner le débiteur à des dommages et intérêts. La demanderesse elle-même, bien que réclamant une somme d’argent, n’a pas sollicité une condamnation, mais implicitement une fixation de créance. Le juge a donc opéré une requalification nécessaire des prétentions. Cette technique est conforme à la jurisprudence qui impose de restituer aux demandes leur véritable portée juridique, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :  » il appartient à la cour de restituer aux prétentions du salarié leur véritable portée juridique en les requalifiant en demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation «  (31 janvier 2025, n°21/09817). En l’espèce, faute de comparution du défendeur, le tribunal s’est fondé sur les articles 472 et 473 du code de procédure civile pour statuer sur le fond, mais la particularité de la liquidation judiciaire l’a contraint à adapter sa décision au droit des entreprises en difficulté.

B. La faculté de fixer une créance au passif de la liquidation

Le tribunal a prononcé la  » fixation de la créance de Madame [V] [G] épouse [D] au passif de cette liquidation « , à hauteur de 3.034,60 euros pour les acomptes versés, correspondant à la restitution du prix en raison de l’inexécution. Cette solution s’inscrit dans le mécanisme de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, mais n’interdit pas la demande en fixation de créance. Le juge a estimé que la demanderesse rapportait la preuve de ses versements par des virements et des factures, et que la société, absente, ne contestait pas ces éléments. Il a donc pu, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, admettre le principe de la résolution du contrat et ordonner la restitution des acomptes sous la forme d’une fixation au passif. Cette décision illustre la nécessaire articulation entre le droit des contrats et le droit des procédures collectives : le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ne peut plus obtenir une condamnation, mais il conserve le droit de voir sa créance reconnue et fixée pour participer aux répartitions. Le jugement procède ainsi à une substitution de sanction, passant de la condamnation à la fixation, ce qui garantit la continuité du droit à réparation dans le respect des règles collectives.

II. L’indemnisation du préjudice moral dans le cadre d’une liquidation judiciaire

A. L’admission d’un préjudice moral distinct tiré de l’attitude du débiteur

Le tribunal a accordé 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en se fondant sur l’article 1240 du code civil. Il a relevé que  » l’état de cessation des paiements a été fixé au 1er avril 2025, dans un temps très proche du versement des acomptes, alors que la société se savait déjà dans une situation difficile «  et que  » le fait de ne jamais avoir répondu aux sollicitations après le versement des acomptes a pu légitimement générer une vraie contrariété et anxiété « . Le juge distingue ainsi le préjudice moral de la simple inexécution contractuelle : il retient une faute quasi-délictuelle consistant à avoir accepté des acomptes en connaissance de cause de la cessation des paiements, et à n’avoir donné aucune suite aux demandes de la cliente. Cette analyse permet d’indemniser un préjudice qui n’est pas purement économique, mais affectif, lié à la tromperie et à l’incertitude. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence admettant l’indemnisation d’un préjudice moral en matière contractuelle, pourvu qu’il soit distinct et en lien de causalité direct avec la faute. Le lien de causalité est ici caractérisé par le silence fautif postérieur aux versements.

B. La conciliation entre le principe de réparation et le droit des procédures collectives

La fixation au passif de la somme de 300 euros pour préjudice moral soulève la question de la compatibilité de cette indemnité avec les règles de la liquidation judiciaire. Le tribunal n’a pas hésité à inclure cette créance dans le passif, considérant qu’elle trouve son origine dans une faute antérieure au jugement d’ouverture, même si le préjudice s’est manifesté après. La Cour de cassation admet que les créances indemnitaires nées avant l’ouverture de la procédure doivent être déclarées et fixées au passif. En l’espèce, la faute (acceptation des acomptes en état de cessation des paiements) est antérieure au 1er avril 2025, date de cessation des paiements, et donc antérieure au jugement d’ouverture. La créance est donc bien une créance antérieure. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier a rappelé que  » aucun préjudice personnel à ces derniers n’est en lien de causalité direct et certain avec l’inertie fautive reprochée «  (18 mars 2025, n°24/04158), soulignant la rigueur exigée pour établir le lien de causalité. Le tribunal de Grasse a ici satisfait à cette exigence en constatant que la société savait qu’elle ne pourrait pas exécuter et qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations, créant ainsi un préjudice distinct. La portée de cette décision est donc d’affirmer que le préjudice moral né d’une inexécution contractuelle aggravée par une attitude dolosive peut être fixé au passif d’une liquidation judiciaire, sans être subordonné à une action en responsabilité extracontractuelle distincte. Cette solution participe à l’effectivité des droits du consommateur face à une entreprise défaillante, tout en respectant les contraintes du droit des procédures collectives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 473 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 1217 du Code civil En vigueur

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.

Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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