Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Grasse, siégeant en la personne du juge des contentieux de la protection, a rendu un jugement de désistement dans une instance opposant un bailleur social à une locataire. Le bailleur social avait engagé une action contre sa locataire, laquelle était décédée avant l’audience. Par courrier du 20 mars 2026, reçu au greffe le 26 mars 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en raison de ce décès. Le tribunal a constaté ce désistement, ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La question de droit soulevée par cette espèce est celle de l’office du juge saisi d’un désistement d’instance unilatéral intervenu postérieurement à l’assignation mais avant tout débat au fond, lorsque le défendeur est décédé et n’a pu manifester son acceptation ou son refus. La solution retenue par le tribunal est double : d’une part, il constate la validité du désistement et le dessaisissement de la juridiction ; d’autre part, il applique la règle de l’article 399 du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge du demandeur.
I. Un désistement motivé par l’extinction de l’obligation procédurale
A. Le décès du défendeur, cause de l’acte unilatéral de désistement
Le bailleur social a introduit une action à l’encontre de sa locataire. Celle-ci étant décédée, l’objet même de la procédure – l’obtention d’une décision de justice à l’égard d’une personne vivante – se trouvait privé de son substrat. La partie demanderesse a alors adressé au greffe un courrier exprimant sa volonté de se désister. Ce mode de désistement, antérieur à la clôture des débats, est recevable en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. La jurisprudence admet que « le désistement d’instance reçu par courrier avant l’audience est parfait » (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°24/00414). En l’espèce, le courrier a été réceptionné au greffe avant toute audience, ce qui rend le désistement parfait et le juge compétent pour le constater sans avoir à recueillir l’acceptation d’une partie défaillante. Le décès du défendeur, s’il éteint l’obligation procédurale à son égard, n’empêche pas la manifestation de volonté unilatérale du demandeur.
B. L’effet extinctif du désistement sur l’instance
Le désistement emporte extinction de l’instance. Le tribunal se borne à le constater et à ordonner le retrait de l’affaire. Il n’y a pas de jugement au fond, ce qui signifie que les prétentions du demandeur ne sont pas examinées. Le décès du défendeur n’est pas ici une cause de péremption ou de caducité de l’instance, mais un fait qui a conduit le demandeur à se désister volontairement. Le juge n’a pas à vérifier si le désistement est motivé – il l’est par le décès – mais seulement à s’assurer de sa régularité formelle. Le décès du défendeur, en privant l’instance de son contradicteur, rend le désistement particulièrement opportun, car toute poursuite de l’action serait dépourvue d’objet. L’effet extinctif est immédiat et définitif, libérant les parties de tout lien procédural.
II. La charge des dépens, manifestation de la responsabilité du demandeur
A. L’application de l’article 399 du code de procédure civile
Le tribunal met les dépens à la charge de la partie demanderesse « conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ». Cette disposition prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le juge applique ici la règle de droit commun, sans dérogation. La solution est constante : « la société Compagnie Tunisienne de Navigation supportera les dépens de l’instance » en cas de désistement (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°25/00040). Le bailleur social, bien qu’il se soit désisté en raison d’un événement extérieur – le décès du défendeur –, n’est pas dispensé de supporter les frais qu’il a lui-même engagés en initiant la procédure. La règle est objective et ne tient pas compte des motifs du désistement, sauf accord des parties. En l’absence de tout accord, le demandeur est seul débiteur des dépens.
B. La portée de cette solution dans le contentieux locatif
Cette solution revêt une portée pratique certaine dans le contentieux locatif. Le bailleur qui engage une action contre un locataire doit assumer le risque que l’instance devienne sans objet, notamment par le décès du preneur. La charge des dépens lui incombe alors, ce qui peut dissuader des poursuites inconsidérées. Toutefois, le décès du locataire entraîne la transmission du bail à ses héritiers, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement parties à l’instance. Le désistement permet de clore la procédure sans avoir à appeler en cause les successeurs. Le tribunal, en appliquant strictement l’article 399, rappelle que la responsabilité des frais de justice pèse sur celui qui a pris l’initiative de l’action, indépendamment des circonstances ayant rendu celle-ci sans objet. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de responsabilité procédurale, où le demandeur supporte les conséquences financières de son choix de poursuivre, même légitime.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.