Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Grasse, pôle de proximité, a rendu un jugement de désistement dans une affaire opposant un syndicat de copropriétaires à une société d’habitations à loyer modéré. Le syndicat demandeur avait saisi la juridiction d’une demande dont le contenu n’est pas précisé dans la décision. À l’audience, le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande. La partie défenderesse a accepté ce désistement à l’audience. Le tribunal a constaté le désistement et a dit que les frais et dépens seraient à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. La question de droit soulevée tient à la régularité et aux effets d’un désistement d’instance intervenu en présence d’une acceptation du défendeur. Le tribunal a fait application des articles 394 et suivants du code de procédure civile pour constater le désistement et en tirer les conséquences quant aux dépens.
I. Le désistement d’instance : expression de la liberté procédurale du demandeur
A. Les conditions de validité du désistement : l’acceptation nécessaire du défendeur
Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le conseil de la demanderesse a déclaré se désister à l’audience, et la défenderesse a accepté ce désistement. Cette acceptation expresse rend le désistement parfait, comme le confirme la jurisprudence : « Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). En l’occurrence, la défenderesse était représentée et a accepté, ce qui rend le désistement régulier. Le tribunal a donc pu constater le désistement sans difficulté.
B. Les effets du désistement : extinction de l’instance et sort des dépens
Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance, sauf hypothèse de désistement d’action distincte. En l’espèce, le jugement constate que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours. Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a appliqué cette règle en mettant les dépens à la charge de la partie demanderesse. Cette solution est conforme à la jurisprudence : « Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste. » (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/05108). Ainsi, la demanderesse supporte les frais de l’instance, ce qui constitue une conséquence logique de sa renonciation à agir.
II. La portée pratique et juridique de la solution retenue
A. Une solution conforme aux règles de procédure civile
Le jugement commenté s’inscrit dans le droit commun du désistement d’instance. En constatant le désistement et en ordonnant le retrait du rôle, le tribunal applique les articles 394 à 399 du code de procédure civile sans originalité. La solution est claire : le désistement est accepté, l’instance est éteinte, les dépens suivent le demandeur qui se désiste. Cette décision ne soulève aucune controverse juridique. Elle rappelle simplement le mécanisme procédural classique. Rien dans les motifs ne vient innover ou interpréter les textes de manière extensive. Le jugement se contente de constater un accord entre les parties sur le principe du désistement.
B. Les conséquences pour les parties : charge des dépens et possibilité de réintroduire l’instance
Le désistement d’instance ne vaut pas désistement d’action, sauf mention contraire. En l’absence de précision, la demanderesse conserve le droit d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, si elle le souhaite. Toutefois, elle devra à nouveau supporter les frais. La charge des dépens, fixée par l’article 399, est une conséquence directe du désistement. Cette règle vise à éviter que le désistement ne soit utilisé abusivement pour faire supporter les frais à la partie qui n’a pas choisi de mettre fin à l’instance. En l’espèce, la défenderesse, qui avait accepté le désistement, n’a pas à supporter les frais. Le jugement est donc équilibré. La solution est prévisible et ne crée pas de précédent remarquable. Elle illustre simplement l’application des règles usuelles du désistement en matière de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.