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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°26/00804

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Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, a rendu le 7 avril 2026 un jugement réputé contradictoire (n°26/00804) sur une action en constat de résiliation de bail pour défaut de paiement. Les faits sont les suivants : un contrat de location a été conclu le 10 décembre 2021. Le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2025, pour un arriéré locatif de 2.903,12 euros. Ce commandement est resté infructueux. Le bailleur a alors assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grasse afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.

La procédure a respecté les prescriptions légales : l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. Le locataire, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le juge a donc statué par application de l’article 472 du code de procédure civile, qui l’autorise à ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La question de droit centrale est celle de la réunion des conditions légales d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, au regard de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et des délais impartis par le commandement de payer. Le tribunal y a répondu en constatant que les conditions étaient réunies au 1er septembre 2025, deux mois après la signification du commandement demeuré infructueux, et il a ordonné l’expulsion, condamné le locataire au paiement de la dette locative arrêtée au 13 février 2026 (6.155,72 euros) ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 950,52 euros, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit.

I. L’affirmation des conditions de recevabilité et d’acquisition de la clause résolutoire

A. La vérification de la régularité procédurale de l’action

Le juge des contentieux de la protection s’est d’abord assuré du respect de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, qui impose la notification de l’assignation à la préfecture au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’assignation a été délivrée par voie électronique le 10 novembre 2025 pour une audience se tenant le 22 décembre 2025, soit un délai de plus de six semaines. Le tribunal a ainsi jugé l’action recevable. Cette exigence procédurale est substantielle, car elle permet à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions d’intervenir éventuellement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs confirmé une telle recevabilité dans une affaire où, précisément,  » l’assignation en justice a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 16 juin 2023, soit moins de deux mois avant l’audience « , ce qui satisfaisait au délai légal (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05491). Le tribunal a donc, sur ce point, appliqué strictement les textes.

B. Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Sur le fond, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré le 1er juillet 2025 n’ayant pas été exécuté dans ce délai, le juge en a déduit que  » les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2025 « . Il s’agit d’une application pure et simple du texte, sans aucun aménagement. La mécanique légale est ainsi rappelée : le seul écoulement du délai de deux mois à compter du commandement infructueux entraîne la résiliation de plein droit du bail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute supplémentaire. La Cour d’appel de Douai a jugé dans le même sens, constatant que la locataire  » ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement de payer signifié le 2 février 2022 dans les deux mois suivant la délivrance de celui-ci, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 3 avril 2022 «  (Cour d’appel de Douai, 6 mars 2025, n°23/03351). Le tribunal de Grasse s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante.

II. La rigueur de la protection du bailleur et les limites de la saisine du juge en l’absence du locataire

A. L’exigence probatoire à la charge du bailleur et la fixation de l’indemnité d’occupation

Le juge a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif sur la base du décompte produit par le bailleur, qui démontrait une dette de 6.155,72 euros au 13 février 2026. Le locataire, non comparant, n’a apporté aucun élément de contestation. Le tribunal a donc fait droit à la demande, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a parallèlement fixé une indemnité mensuelle d’occupation à 950,52 euros, montant qui correspond vraisemblablement au loyer courant majoré. Cette indemnité court à compter du 1er septembre 2025, date de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux. En l’absence de débat contradictoire, le juge s’est appuyé sur les seules pièces du bailleur, ce qui est classique en matière de contentieux locatif où le locataire défaillant ne se présente pas. Cependant, cette solution révèle une certaine fragilité : le juge ne peut vérifier contradictoirement le bien-fondé du décompte, même si la loi l’autorise à statuer.

B. La portée de l’exécution provisoire et la protection du locataire défaillant

Le jugement rappelle qu’il est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution immédiate est de droit pour les décisions du juge des contentieux de la protection en matière de résiliation de bail. Or, en l’absence du locataire, celui-ci n’a pas été en mesure de solliciter des délais de paiement ou un report de l’expulsion devant le juge, ce qui peut aggraver sa situation. La décision commentée ne fait ici qu’appliquer la règle, mais elle soulève la question de l’effectivité de la protection du locataire défaillant. Le juge a toutefois accordé un délai d’un mois pour libérer les lieux après signification, et rappelé le délai de deux mois pour l’expulsion forcée. Cette articulation entre les textes et les circonstances de l’espèce montre que, malgré l’absence du défendeur, le tribunal a veillé à respecter les garanties minimales prévues par la loi, sans toutefois en atténuer la rigueur pour le bailleur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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