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Rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, le 29 juillet 2025, ce jugement avant dire droit traite d’une contestation de consolidation en matière d’accident du travail. La décision statue sur la nécessité d’une mesure d’instruction médicale, avant tout examen du fond, au regard d’éléments cliniques récents.
La victime, ayant subi un accident le 28 juin 2016, a vu son état déclaré consolidé au 26 novembre 2023 par la caisse, décision ensuite contestée. Un recours préalable a été introduit devant l’organe médical compétent, resté silencieux plus de quatre mois, puis la juridiction a été saisie selon les règles applicables.
La question posée était de savoir si l’état devait être tenu pour consolidé à la date retenue, au regard d’éléments médicaux contemporains décrivant une évolution persistante. Le texte de référence rappelle que « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». Constatant une incertitude médicale, la juridiction a affirmé que « Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction ». Elle a sursis à statuer.
L’analyse portera d’abord sur le contrôle de la consolidation et l’office du juge social, puis sur la portée et les effets de l’expertise ordonnée.
I. Le contrôle de la consolidation et l’office du juge social
A. Recevabilité du recours et exigence préalable
Le recours, introduit après quatre mois de silence de l’organe préalable, est déclaré recevable au regard des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code. La décision l’énonce clairement: « Le recours est donc recevable ».
Cette solution consacre l’exigence du filtre médical préalable sans entraver l’accès au juge, lorsque l’instance préalable demeure silencieuse au-delà du délai légal. Elle sécurise la saisine du juge social, tout en rappelant l’architecture contentieuse spécifique aux contestations médicales.
B. La notion de consolidation comme critère décisionnel
La juridiction mobilise la définition normative de la consolidation pour apprécier le bien‑fondé de la date retenue, au regard d’éléments médicaux contemporains décrivant une dynamique de soins. Elle cite le barème indicatif: « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Les bilans produits décrivent « une marge de progression non négligeable », des « progrès notables » et « une évolution positive et constante ». Ces constats s’accordent mal avec une fixation définitive à la date litigieuse, compte tenu de la finalité même de la consolidation. Dans ce contexte, l’office du juge commande une mesure d’instruction propre à dissiper l’incertitude médicale et à éclairer utilement la décision à venir.
II. Portée et effets de l’expertise ordonnée
A. Une mesure d’instruction proportionnée à l’incertitude
La juridiction fonde son initiative sur le texte procédural pertinent: « En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ». Constatant l’insuffisance des pièces, elle affirme: « Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction ».
Le dispositif précise ensuite: « ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ». L’outil probatoire est calibré: convocation des conseils, examen clinique, prise en compte des pièces, fixation éventuelle d’une nouvelle date de consolidation, afin d’asseoir une décision future sur une base contradictoire et médicale solide.
B. Le sursis à statuer et les voies de recours
La juridiction suspend l’instance le temps des opérations, en ces termes: « SURSOIT à statuer sur les demandes » et rappelle le régime des jugements intermédiaires. Il est énoncé que « les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond ».
Le texte ajoute une exception contrôlée: « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ». Quant aux frais, la décision « RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; ». Le cadre procédural assure ainsi l’encadrement du débat médical, tout en préservant l’effectivité du contrôle juridictionnel et l’équilibre des charges entre les protagonistes.