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Par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 septembre 2025, la juridiction refuse de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur après un accident du travail. L’affaire concerne une salariée, agent de service, déclarant un événement survenu le 18 février 2021, suivi d’un certificat initial évoquant un traumatisme du poignet droit et d’une prise en charge au titre des risques professionnels.
L’organisme de sécurité sociale a admis la qualification d’accident du travail, puis a fixé la consolidation au 5 décembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de dix-sept pour cent. La tentative de conciliation ayant échoué, la salariée a saisi la juridiction afin d’obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable, tandis que l’employeur a conclu au rejet et que l’organisme s’en est rapporté.
La question posée portait d’abord sur l’établissement des circonstances précises du fait accidentel, ensuite sur la possibilité d’invoquer des manquements allégués lors de la reprise du poste plusieurs mois après. La juridiction répond négativement, retenant l’indétermination des circonstances de l’accident et l’irrélevance de griefs postérieurs, ce qui commande d’exposer le cadre normatif avant d’examiner son application concrète.
I. Le cadre juridique de la faute inexcusable et l’exigence probatoire
A. L’obligation de sécurité et la cause nécessaire
Le jugement rappelle la définition désormais classique. « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. » La juridiction précise ensuite le critère déterminant: « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Cette formulation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de principe, qui a substitué au critère subjectif une appréciation objectivée de la conscience du danger. Le jugement ajoute une précision utile sur le lien de causalité, fidèle à la position de la Cour de cassation: « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. » Cette mention, assortie de références à l’Assemblée plénière et aux formations sociales et civiles, confirme que la cause nécessaire suffit, ce qui élargit l’office du juge sans alléger la preuve de la faute.
B. La charge de la preuve et la matérialité du fait accidentel
Le jugement insiste sur l’exigence probatoire pesant sur la victime. « Néanmoins, il incombe au salarié de rapporter les circonstances précises de l’accident du travail et la preuve de l’existence d’une faute inexcusable. » La juridiction rappelle ensuite le préalable factuel incontournable: « Le fait accidentel doit en effet être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. » Cette exigence emporte deux corollaires pratiques: l’établissement, autrement que par de simples affirmations, des circonstances exactes au temps et au lieu du travail, et la preuve d’une lésion en relation avec ce fait.
La solution retenue procède donc d’un équilibre constant: la cause nécessaire élargit l’imputabilité de la faute, mais la charge de la preuve de la matérialité et des circonstances demeure intégralement supportée par le demandeur. L’articulation de ces principes oriente l’appréciation du cas d’espèce, où l’indétermination des circonstances constitue l’obstacle principal.
II. L’application aux faits: circonstances indéterminées et temporalité de l’appréciation
A. L’incertitude factuelle et l’exclusion de la conscience du danger
La juridiction énonce d’abord une exigence méthodologique. « La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de l’employeur. » Elle en déduit que, lorsque les circonstances demeurent incertaines, la conscience du danger ne peut être établie. « Il est jugé qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue. »
En l’espèce, les déclarations ont divergé sur le mécanisme précis, entre une glissade et un glissement de la main lors du port d’un seau, sans témoignage ni élément matériel complémentaire. La juridiction constate une imprécision manifeste et, faute d’éléments corroborants, retient l’indétermination des circonstances. Dès lors, la conscience du danger n’est pas démontrée et la faute inexcusable ne peut être retenue, conformément au cadre rappelé plus haut.
B. Les manquements postérieurs et l’absence de pertinence pour l’accident
Le second pan du raisonnement porte sur les griefs avancés au titre de la reprise du poste, plusieurs mois après l’événement. Même à les supposer établis, la juridiction souligne que « les éléments constitutifs de la faute inexcusable devant être appréciés au moment de la survenance de l’accident. » L’argument tiré d’un éventuel non-respect de préconisations médicales à la reprise demeure donc étranger à l’appréciation de la faute inexcusable relative à l’accident initial.
Cette précision de temporalité est décisive. Elle réserve les difficultés de reprise à d’autres terrains contentieux ou à d’autres événements, et maintient l’analyse causale au temps de l’accident. La décision, en combinant exigence probatoire et rigueur temporelle, conduit logiquement au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.