Tribunal judiciaire de Lille, le 26 mars 2026, n°23/02080

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 26 mars 2026. Un salarié, ancien soudeur exposé à l’amiante de 1961 à 1968, a développé un cancer broncho-pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle. La juridiction a eu à se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable de son employeur et sur l’indemnisation des préjudices en résultant. Le tribunal a retenu la faute inexcusable et a accordé une majoration de rente ainsi que l’indemnisation de plusieurs préjudices personnels, tout en ordonnant une expertise pour le déficit fonctionnel permanent.

La caractérisation objective de la faute inexcusable

La décision procède à une appréciation objective de la conscience du danger par l’employeur. Le juge établit que la nocivité de l’amiante était connue depuis le début du vingtième siècle. Il relève que « les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle » en citant le rapport Aribault de 1906. La juridiction énumère ensuite les multiples études et textes réglementaires ayant, dès les années 1930 à 1976, identifié et encadré ce risque professionnel. Elle en déduit que « l’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante ». Cette connaissance s’apprécie ainsi objectivement par rapport au secteur d’activité, indépendamment d’une conscience effective. Le manquement aux obligations de prévention est ensuite constaté au vu des attestations des anciens collègues. Ceux-ci indiquent l’absence de protection efficace, confirmant que « la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces ». La convergence de ces deux éléments permet de caractériser la faute.

La portée de cette analyse est significative en droit de la responsabilité civile. Elle confirme une tendance jurisprudentielle à objectiver l’élément intentionnel de la faute inexcusable. La référence à la connaissance scientifique et réglementaire disponible à l’époque suffit à établir que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Cette solution rejoint celle d’une cour d’appel récente qui rappelle les critères légaux. « Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cour d’appel de Bordeaux, le 20 novembre 2025, n°24/00564). Le jugement renforce ainsi une interprétation protectrice des victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante.

Les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute

La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne d’importantes conséquences financières, scindées en deux volets distincts. Le premier volet concerne la majoration de la rente d’invalidité versée par la sécurité sociale. Conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal accorde cette majoration à son maximum. Il précise que « cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé ». Cette disposition assure une indemnisation évolutive et pérenne, alignée sur une jurisprudence constante. « Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime » (Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 24 mars 2025, n°21/00268). Le second volet est l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, réparés directement par l’employeur via le canal de la caisse primaire. Le jugement alloue des sommes forfaitaires pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, esthétique et sexuel.

La valeur de cette décision réside dans sa démarche à la fois ferme et mesurée de liquidation des préjudices. Le tribunal indemnise immédiatement les chefs de préjudice suffisamment établis par les pièces, évitant ainsi un allongement indû de la procédure. Il fixe par exemple le préjudice d’agrément sur la base d’attestations familiales décrivant des activités de loisir. En revanche, il sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, considérant que le taux d’IPP médical ne suffit pas. Il ordonne une expertise afin d’évaluer spécifiquement ce poste complexe, qui inclut la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Cette distinction opérée entre l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel personnel est essentielle. Elle garantit une réparation intégrale et distincte de chaque préjudice, sans confusion des régimes indemnitaires.

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