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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lille, le 9 septembre 2025, n°23/01362

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Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique le 9 septembre 2025, a été saisi d’une opposition formée par une travailleuse indépendante à une contrainte émise par l’URSSAF pour un montant initial de 139 853,03 euros. L’opposante, placée en redressement judiciaire, contestait la validité de la procédure de recouvrement et invoquait notamment la prescription des cotisations pour certaines années. Le tribunal, après avoir écarté les exceptions de procédure, a déclaré partiellement fondée l’opposition en prononçant la prescription des régularisations pour les années 2017 et 2018, et a validé la contrainte pour un montant réduit à 50 936,03 euros. Cette décision soulève la question de l’articulation délicate entre les procédures de recouvrement des cotisations sociales et l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que celle des conditions d’interruption de la prescription triennale. L’analyse de ce jugement révèle d’une part la compétence maintenue du juge du recouvrement social malgré la procédure collective (I), et d’autre part une application rigoureuse des règles de prescription et de preuve en matière de créances sociales (II).

I. La compétence du juge du recouvrement social préservée en dépit de l’ouverture d’une procédure collective

L’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre du débiteur n’a pas privé le pôle social de sa compétence pour statuer sur l’opposition à contrainte. Le tribunal écarte l’argument de l’opposante fondé sur une erreur de référence à l’article L. 622-7-1 du code de commerce, en rappelant que le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances antérieures mais ne dessaisit pas le juge du fond saisi d’une contestation spécifique. Il précise que « le pôle social est seul compétent pour connaître de l’opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, si bien qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, il reste saisi de l’opposition, sauf à constater, s’il y a lieu, la suspension de l’instance ». Cette position affirme l’autonomie de la procédure d’opposition à contrainte, dont la nature contentieuse spécifique justifie le maintien de la compétence du tribunal saisi, conformément à la répartition des rôles entre le juge-commissaire et le juge du fond en matière collective.

Le tribunal en déduit logiquement que rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire de droit de sa décision, prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il estime que « rien ne justifie de faire obstacle à l’exécution provisoire de droit, sous réserve que la décision ne porte pas atteinte à l’interdiction des paiements ». Cette solution assure l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales, tout en respectant le principe de la prohibition des paiements instauré par la procédure collective. Elle évite un blocage systématique du recouvrement et permet à l’organisme créancier de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective avec une créance certaine. Par ailleurs, le tribunal adopte une interprétation souple des délais de communication des pièces en procédure, en refusant d’écarter des débats les pièces nouvelles produites tardivement par l’opposante. Il relève que « le conseil de Mme [N] s’est prévalu de difficultés personnelles non contestées » et que l’URSSAF a pu prendre connaissance des documents. Cette gestion pragmatique des délais procéduraux vise à garantir l’égalité des armes et un débat contradictoire effectif sur le fond du litige.

II. L’application stricte des conditions de la prescription et des règles de preuve des paiements

Le tribunal opère un contrôle rigoureux des conditions d’interruption de la prescription triennale des cotisations sociales. Rejetant l’argument de l’URSSAF fondé sur la suspension des délais pendant la pandémie, il rappelle que « l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 […] ne vise que la prescription de l’action en recouvrement et non la prescription des cotisations ». Cette distinction est essentielle et conduit à écarter toute prorogation du délai de prescription extinctive des créances elles-mêmes. Concernant les courriers invoqués comme reconnaissances de dette interruptives, le tribunal en analyse précisément le contenu. À propos du courrier du 25 août 2020, il estime que « compte tenu des nombreuses réserves de Mme [N] sur les sommes qu’elle devrait, ce courrier ne sera pas considéré comme une reconnaissance de dette ». De même, pour le courrier du 23 février 2022, il constate que « rien ne permet au tribunal de déterminer à quelles cotisations le décompte de 5 198 € faisait référence ». Cette exigence d’une reconnaissance non équivoque du droit du créancier, clairement liée à la créance contestée, protège le débiteur contre des interprétations extensives de ses démarches.

S’agissant du bien-fondé de la créance, le tribunal applique le principe selon lequel « il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance ». L’opposante échoue à démontrer l’existence de paiements ou de trop-perçus au titre de son compte travailleur indépendant. Les relevés bancaires produits, portant la mention manuscrite « URSSAF » ou « URSSAF SUR SALAIRES », sont jugés insuffisants. Le tribunal note que « ces relevés de comptes ne mentionnent pas d’autre motif de versement que la mention  » URSSAF SUR SALAIRES « . Dès lors, cet élément ne permet de considérer que ces virements ont été imputés au paiement des régularisations de son compte travailleur indépendant ». Cette sévérité dans l’appréciation de la preuve des paiements est caractéristique du contentieux du recouvrement social, où il incombe au cotisant de justifier précisément de l’affectation de ses versements. En définitive, le tribunal valide la contrainte pour les sommes non prescrites et non payées, après avoir soustrait les montants correspondant aux années 2017 et 2018, démontrant ainsi une application méthodique et équilibrée des textes.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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