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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Limoges, le 7 avril 2026, n°26/00204

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a rendu une ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient. Ce dernier avait été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur d’établissement, après une tentative d’autolyse et des menaces de récidive. Le certificat médical initial du 27 mars 2026 décrivait une opposition aux soins, une agitation et une agressivité. Le 30 mars 2026, le directeur a prolongé la mesure jusqu’au 27 avril 2026. L’avis de saisine du juge, daté du 3 avril 2026, mentionnait la persistance d’idées suicidaires scénarisées et un risque élevé de passage à l’acte en cas de levée de la contrainte. À l’audience, le conseil du patient ne souleva aucune irrégularité et s’en remit sur le besoin de soins. La question de droit consistait à déterminer si les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte étaient réunies, tant sur le plan procédural qu’au regard de l’état de santé du patient. Par son ordonnance, le juge a autorisé la poursuite de la mesure, estimant que les certificats médicaux et les éléments débattus justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète.

I. La validation de la régularité procédurale de la mesure de soins sans consentement

A. La conformité de la procédure de péril imminent aux exigences légales

Le législateur a encadré strictement l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent. L’article L. 3212-1 du code de la santé publique impose qu’un certificat médical atteste l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient et l’urgence vitale ou le risque grave. En l’espèce, le certificat médical du 27 mars 2026 a été établi avant l’admission, conformément à ce texte. Il faisait état d’une tentative d’autolyse, de menaces de récidive et d’une absence de conscience du trouble. Le juge a relevé que la procédure de péril imminent avait été suivie sans tiers. Aucune contestation sur la régularité de la décision initiale n’a été soulevée par l’avocat du patient, qui s’en est remis. La jurisprudence considère que le contrôle du juge doit porter en priorité sur la légalité externe des actes. Ainsi, la cour d’appel de Douai a rappelé que  » l’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge […] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient «  (Cour d’appel de Douai, 5 mars 2025, n°25/00013). En l’absence d’irrégularité soulevée, le juge a pu légitimement confirmer la validité de la procédure d’admission.

B. Le contrôle juridictionnel exercé sur les certificats médicaux successifs

Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que les certificats médicaux exigés par la loi sont régulièrement établis et motivés. L’avis de saisine du 3 avril 2026, rédigé par un psychiatre de l’établissement, mentionnait la persistance d’idées suicidaires scénarisées et l’absence d’évolution clinique favorable. Le certificat de situation indiquait un risque suicidaire élevé en cas de sortie impulsive. Ces documents répondent aux exigences de l’article L. 3212-1-1 du code de la santé publique, qui impose un certificat médical circonstancié lors de la saisine du juge. Le juge a également pris en compte le certificat médical initial et la décision de prolongation du directeur. Il a souverainement apprécié leur contenu. Cette appréciation discrétionnaire est conforme à la mission du juge de contrôler la nécessité des soins. La cour d’appel de Caen a ainsi jugé que  » le maintien de la mesure reste nécessaire, au regard des constats médicaux précédemment rappelés attestant qu’outre ses antécédents pénaux, l’intéressé présente un risque grave d’hétéro-agressivité «  (Cour d’appel de Caen, 31 janvier 2025, n°25/00198). En l’espèce, le risque d’hétéro-agressivité est absent mais le risque suicidaire est patent, ce qui justifie une motivation similaire.

II. La nécessité médicale du maintien de la mesure d’hospitalisation complète

A. La persistance d’un trouble mental grave et d’un risque imminent pour la sécurité du patient

La poursuite de l’hospitalisation complète ne peut être autorisée que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats. Le certificat du 3 avril 2026 soulignait la persistance d’idées suicidaires et un risque élevé de passage à l’acte en cas de levée de la contrainte. Le patient lui-même, selon le certificat, indiquait qu’il pourrait demander à sortir de manière impulsive avec un risque suicidaire élevé. Ces éléments caractérisent un trouble mental grave avec dangerosité pour soi-même. Le juge a relevé que  » peu d’évolution clinique pour l’instant «  était constatée. Ce constat médical n’était pas contredit par l’avocat du patient, qui s’en est remis. La jurisprudence admet que le juge peut se fonder sur des certificats non contradictoires pour maintenir la mesure, dès lors que le risque est actuel et sérieux. L’arrêt de la cour d’appel de Caen précité confirme que l’absence de critique des troubles et la tension psychique persistante justifient la poursuite de l’hospitalisation complète. En l’espèce, l’anosognosie relevée dans un certificat antérieur (non mentionné dans la décision commentée mais implicite) renforce cette nécessité.

B. L’absence d’alternative thérapeutique moins contraignante

L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique impose au juge de vérifier si des soins sous forme moins contraignante sont possibles. En l’espèce, le certificat du 3 avril 2026 indiquait que, lorsqu’une poursuite en unité ouverte était évoquée, le patient déclarait pouvoir demander une sortie impulsive avec un risque élevé. Cette déclaration démontre que l’hospitalisation complète est la seule forme adaptée à l’état du patient. Aucun programme de soins ou hospitalisation à temps partiel n’était envisagé par l’équipe soignante. Le juge a donc implicitement écarté toute alternative moins contraignante. La cour d’appel de Caen a retenu que l’anosognosie empêchait  » une adhésion véritable aux soins « , ce qui justifie le maintien de la mesure en unité fermée. En l’espèce, le patient n’adhère pas aux soins et conserve un risque d’agir de manière impulsive. Le juge a ainsi pu autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète, seule mesure proportionnée au regard du danger immédiat pour la vie du patient. La décision s’inscrit dans la lignée des solutions qui privilégient la protection de la santé et de la vie sur la liberté individuelle lorsque les conditions médicales sont remplies.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3515-7 du Code de la santé publique En vigueur

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.

Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article L. 3512-12 du Code de la santé publique En vigueur

Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l’article L. 3512-1 ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2.

La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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