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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Limoges, le 7 avril 2026, n°26/00205

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I. Le contrôle judiciaire de la régularité d’une réintégration en hospitalisation complète

A. La validation implicite de la décision du directeur d’établissement au regard de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges, dans son ordonnance du 7 avril 2026, était saisi d’une demande d’autorisation de poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète. La patiente avait été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2025, sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers. Le 18 mars 2026, le directeur avait maintenu la mesure sous forme d’un programme de soins, conformément à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Puis, le 27 mars 2026, le même directeur a décidé une réintégration en hospitalisation complète, sur la base d’un certificat médical établi le jour même par un psychiatre de l’établissement. Ce certificat mentionnait que la patiente, après avoir fugué à plusieurs reprises et s’être mise en danger, avait bénéficié d’un stage au foyer conformément au programme de soins, et qu’elle était réintégrée en hospitalisation complète conformément à ce programme. Le juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure sans relever d’irrégularité de procédure.

En l’espèce, la décision de réintégration prise par le directeur d’établissement repose sur un certificat médical circonstancié, établi par un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente. La jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 février 2025, précise que  » l’article L. 3211-11 du code de la santé publique […] le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état «  (Cour d’appel de Toulouse, 20 février 2025, n°25/00027). En l’espèce, le certificat du 27 mars 2026 relate des fugues répétées et une mise en danger, ce qui caractérise l’impossibilité de poursuivre les soins sous une autre forme. Le juge n’a pas contesté la régularité de ce certificat, ni la compétence de son auteur. Il a ainsi implicitement validé la procédure de modification de la forme de prise en charge, en considérant que les conditions légales étaient réunies.

B. L’office du juge face à l’absence de contestation des parties

Le juge a relevé que l’avocat de la patiente, présent à l’audience, n’a soulevé aucune irrégularité de procédure et s’en est remis à la décision du tribunal quant aux soins nécessaires. Ce constat est important car il détermine l’étendue du contrôle du juge. En matière de soins psychiatriques sans consentement, le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle de régularité et de nécessité. Lorsque aucune irrégularité n’est soulevée, le juge peut se contenter d’examiner les certificats médicaux et de vérifier que la mesure est toujours justifiée. En l’espèce, le juge a motivé sa décision en indiquant qu’  » au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire « . Il n’a pas procédé à un examen d’office des conditions de la réintégration, mais s’est fondé sur les pièces du dossier, notamment le certificat mensuel du 30 mars 2026 et l’avis de saisine du 3 avril 2026 qui mentionnait une intolérance à la frustration et une impulsivité importante. Cette attitude est conforme à la pratique habituelle des juges, qui ne relèvent d’office des irrégularités que lorsqu’elles sont flagrantes. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée de ce contrôle, surtout lorsque la réintégration fait suite à un programme de soins comportant des sorties.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 28 février 2025, a jugé que le certificat médical prévu par l’article L. 3211-11 peut être établi même si l’examen du patient est limité, dès lors que le psychiatre a pu constater personnellement l’état du patient et confronter ses observations au dossier médical. Elle a précisé que  » l’examen a certes été limité puisque la patiente avait dû être sédatée et qu’elle n’était pas réveillable, ce qui relève au demeurant d’une constatation personnelle du médecin «  (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2025, n°25/00031). En l’espèce, le certificat du 27 mars 2026 ne précise pas si le psychiatre a examiné la patiente, mais il fait état de fugues et d’une mise en danger, éléments qui ont pu être constatés par l’équipe soignante. Le juge n’a pas estimé nécessaire de s’interroger sur la réalité de l’examen. Il a donc fait preuve d’une certaine souplesse dans l’appréciation de la régularité procédurale.

II. La portée de la décision sur l’articulation entre le programme de soins et l’hospitalisation complète

A. La réintégration comme modalité d’exécution du programme de soins

La décision commentée illustre une pratique courante dans les établissements de santé mentale : le passage d’une hospitalisation complète à un programme de soins, puis une réintégration en hospitalisation complète lorsque l’état du patient se dégrade. En l’espèce, le directeur d’établissement a maintenu la mesure de soins sous forme de programme de soins le 18 mars 2026, puis a réintégré la patiente en hospitalisation complète le 27 mars 2026, soit neuf jours plus tard. Le certificat médical du 27 mars indique que  » l’amélioration de son comportement a pu lui permettre de bénéficier d’un stage au foyer [Etablissement 2], qu’il était prévu dans ce programme de soins que le stage avait une durée prévisible d’une semaine et que conformément à ce programme, elle est réintégrée aujourd’hui en hospitalisation complète « . Cette formulation suggère que la réintégration était prévue dans le programme de soins lui-même, comme une étape normale après un stage en foyer. Dès lors, la décision de réintégration ne serait pas une modification de la forme de prise en charge au sens de l’article L. 3211-11, mais plutôt l’exécution d’une modalité du programme de soins. Le juge n’a pas distingué entre ces deux hypothèses, ce qui pourrait créer une confusion.

Sur le plan juridique, cette situation interroge la qualification de la décision du directeur. Si la réintégration était déjà prévue dans le programme de soins, elle ne nécessitait pas un nouveau certificat médical circonstancié au titre de l’article L. 3211-11, mais simplement l’application du programme. En revanche, si la réintégration était motivée par une dégradation imprévue de l’état de la patiente, elle relevait bien de l’article L. 3211-11. Le juge n’a pas tranché cette question, se contentant de constater l’existence du certificat et l’absence d’irrégularité. Cette imprécision peut avoir des conséquences sur le contrôle ultérieur des mesures de ce type. En effet, si la réintégration est considérée comme une simple modalité d’exécution du programme, elle échappe au contrôle systématique du juge, ce qui réduit les garanties offertes au patient. À l’inverse, si elle est qualifiée de modification de la forme de prise en charge, elle doit être précédée d’un certificat médical circonstancié et peut être contestée devant le juge. En l’espèce, le juge a validé la régularité de la procédure sans s’interroger sur ce point, ce qui laisse subsister un doute.

B. Les garanties procédurales et le respect du contradictoire

Le juge a tenu une audience en la présence de l’avocat de la patiente. Celui-ci n’a pas soulevé d’irrégularité et s’en est remis à la décision du tribunal. Ce comportement peut être interprété comme une absence de contestation sérieuse, ce qui a facilité la tâche du juge. Toutefois, il convient de s’interroger sur la réalité du contradictoire dans ce type de procédure. La patiente, qui est sous contrainte, n’a pas exprimé d’opposition. Son avocat, bien que présent, n’a pas développé d’arguments. Le juge a donc statué sur la seule base des certificats médicaux et de l’avis de saisine. Cette situation n’est pas rare dans les contentieux de l’hospitalisation sous contrainte, où les patients sont souvent dans l’incapacité de s’opposer efficacement à la mesure. La jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 20 février 2025, insiste sur la nécessité d’un certificat médical circonstancié établissant que le comportement du patient ne permet plus de dispenser les soins nécessaires sous une autre forme. En l’espèce, le certificat du 27 mars 2026 mentionne des fugues et une mise en danger, mais il n’explique pas en quoi le programme de soins ne pouvait plus être adapté. Le juge n’a pas exigé de précisions supplémentaires, ce qui montre qu’il s’est contenté d’un contrôle formel.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui accorde une large marge d’appréciation aux psychiatres et aux directeurs d’établissement. Le juge se borne à vérifier l’existence de certificats médicaux et l’absence de vice de procédure flagrant. Il ne contrôle pas le bien-fondé médical de la réintégration. Or, l’article L. 3211-11 exige un  » certificat médical circonstancié « , ce qui suppose une motivation médicale détaillée. En l’espèce, le certificat est succinct. Le juge ne l’a pas critiqué. Il a estimé que la poursuite de l’hospitalisation complète était nécessaire, sans remettre en cause la décision du directeur. Cette attitude peut être critiquée car elle réduit l’effectivité du contrôle judiciaire. Néanmoins, elle est conforme à la pratique des juridictions, qui ne substituent pas leur appréciation médicale à celle des psychiatres. Le juge se place ainsi en garant de la procédure, non en censeur du fond médical. La portée de cette décision est donc de confirmer que le juge n’exerce qu’un contrôle limité sur les décisions de réintégration en hospitalisation complète, pourvu que les formalités essentielles soient respectées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3211-11 du Code de la santé publique En vigueur

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

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