Tribunal judiciaire de Lyon, le 10 octobre 2019, n°19/03011

Le tribunal judiciaire, statuant en matière sociale, annule par un jugement du 10 octobre 2019 un redressement pour solidarité financière. L’organisme de recouvrement avait engagé la responsabilité solidaire d’une société donneuse d’ordre à la suite d’un procès-verbal pour travail dissimulé dressé contre son sous-traitant. La société contestait la régularité de la procédure de redressement suivie contre ce dernier. Le tribunal examine si le donneur d’ordre peut contester les irrégularités de la procédure dirigée contre son cocontractant et si la preuve de sa régularité a été apportée. Il annule le redressement pour défaut de production d’un élément essentiel de la procédure.

La reconnaissance d’un droit de critique étendu pour le donneur d’ordre

Le tribunal rappelle d’abord le fondement constitutionnel du droit à contester la procédure. Il se réfère à une décision du Conseil constitutionnel qui a encadré le régime de la solidarité financière. Cette décision impose que le donneur d’ordre puisse discuter la régularité de la procédure suivie contre son cocontractant. « Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. » (Motifs de la décision) Ce principe garantit un droit de défense effectif contre une créance dérivée. La portée de ce droit est ainsi étendue au-delà de la simple existence du procès-verbal. Le donneur d’ordre n’est pas tenu pour solidaire d’une procédure viciée dirigée contre autrui. Cette solution protège le donneur d’ordre contre les conséquences d’irrégularités qu’il n’a pas commises. Elle aligne le contentieux de la solidarité sur les exigences du procès équitable.

L’exigence d’une preuve complète de la régularité procédurale

Le tribunal applique ensuite ce principe à l’examen des pièces communiquées. Il constate que l’organisme de recouvrement n’a produit que le procès-verbal et ses annexes. Or, la société réclamait la production de la lettre d’observations adressée au sous-traitant. Le tribunal relève que cette pièce manque au débat. « Toutefois, tel que relevé par la société aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à Madame [Z] [W] n’est nullement produite aux débats. » (Motifs de la décision) L’organisme ne contestait pas l’existence de cette notification. Pourtant, sa production était indispensable pour vérifier le respect des droits de la défense. L’administration doit justifier du parfait déroulement de la phase contradictoire préalable. La charge de la preuve pèse sur l’organisme qui invoque la solidarité financière. La valeur de cette exigence est de renforcer les garanties procédurales en matière de redressement. Un formalisme strict s’impose pour fonder une obligation solidaire aussi rigoureuse.

Les conséquences de l’irrégularité constatée sur le redressement

Le défaut de production entraîne l’impossibilité de vérifier la régularité. Le tribunal en déduit directement l’annulation du redressement notifié au donneur d’ordre. « Au cas d’espèce, en l’absence de justification d’une lettre d’observations adressée à Madame [Z] [W], alors même que la société en réclame la production, l’URSSAF ne permet ni à cette dernière, ni à la présente juridiction, de vérifier la régularité de la procédure suivie. » (Motifs de la décision) L’irrégularité de la procédure contre le sous-traitant vicie la mise en œuvre de la solidarité. La sanction est l’annulation de l’intégralité du redressement et de la mise en demeure. La portée de cette solution est de faire primer les garanties procédurales sur les impératifs de recouvrement. Le juge exerce un contrôle strict sur le respect des formes par l’administration. Cette décision rappelle que la solidarité financière, bien que d’ordre public, n’est pas automatique. Elle nécessite une procédure irréprochable à l’encontre du cocontractant principal pour pouvoir être valablement appliquée.

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