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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°20/01340

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille (n°20/01340) a statué sur le recours d’un salarié exposé au benzène dans une raffinerie, contestant le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, un syndrome lymphoprolifératif chronique. La déclaration de maladie et le certificat médical avaient été réceptionnés par la caisse le 16 août 2023. Celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 15 décembre 2023 pour statuer ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par une lettre du 11 décembre 2023, notifiée le 16 décembre à l’assuré, la caisse l’informa de sa saisine du CRRMP. Le CRRMP Paca Corse rendit un avis défavorable le 12 mars 2024, suivi d’un second avis du CRRMP Île-de-France le 4 mars 2025, tous deux niant un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. L’assuré soutenait que la caisse n’avait pas saisi le comité avant l’expiration du délai de cent-vingt jours, ce qui aurait emporté reconnaissance implicite, et que les avis des comités devaient être écartés au vu des preuves d’exposition et de la littérature scientifique. Le tribunal devait donc trancher, d’une part, si le non-respect du délai de saisine du CRRMP pouvait être retenu, d’autre part, si le salarié rapportait la preuve d’un lien essentiel et direct entre son affection et son travail habituel. Par son jugement, il écarta la reconnaissance implicite mais fit droit au recours en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

I. Le strict respect des délais de saisine du CRRMP excluant la reconnaissance implicite

A. L’exigence procédurale de saisine dans le délai initial de cent-vingt jours

L’article R461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou de saisir le CRRMP dans le délai de cent-vingt jours francs à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical. En l’espèce, ce délai expirait le 15 décembre 2023. La caisse justifia avoir informé l’assuré de la saisine par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 16 décembre. Elle produisit un tableau de suivi indiquant une action « passer CRRMP » à la date du 11 décembre. Le tribunal estima « peu probable que la CPAM ait attendu postérieurement au 16 décembre 2023 pour transmettre le dossier au CRRMP ». Il considéra que la date du 22 janvier 2024 mentionnée par le comité dans son avis correspondait à la date de réception du dossier complet, non à celle de sa saisine. Ainsi, aucun retard ne fut retenu.

B. Le rejet de la reconnaissance implicite en l’absence de preuve d’une saisine tardive

La reconnaissance implicite ne peut jouer que si la caisse n’a pas saisi le CRRMP dans le délai réglementaire. En l’espèce, l’assuré ne rapportait pas la preuve que le dossier n’avait pas été transmis avant le 15 décembre. Le tribunal s’est fondé sur la chronologie des échanges et le logiciel de suivi pour écarter toute forclusion. Il a opéré une distinction entre la saisine effective et la transmission complète du dossier, essentielle pour préserver le droit de la caisse à solliciter l’avis du comité sans encourir de déchéance. Cette solution, conforme à la lettre de l’article R461-10, rappelle que la charge de la preuve du non-respect des délais incombe à celui qui invoque la reconnaissance implicite.

II. L’appréciation souveraine du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail

A. La charge de la preuve incombant à la victime face aux avis des CRRMP

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la reconnaissance d’une maladie hors tableau à l’établissement d’un lien « essentiellement et directement causé par le travail habituel ». L’avis du CRRMP s’impose à la caisse, mais le juge n’est pas lié par lui. Il peut retenir le lien « nonobstant l’avis défavorable » dès lors que la victime en rapporte la preuve. En l’espèce, deux CRRMP avaient rendu des avis convergents négatifs, le second constatant que « l’activité décrite ne permet pas d’expliquer la pathologie ». Le tribunal a rappelé que la victime doit démontrer le lien direct et essentiel, exigeant une exposition constante et habituelle au risque ainsi qu’un caractère prépondérant du facteur professionnel. Cette approche est constante : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (28 avril 2025, n°24/00096) avait déjà jugé que l’appelante « ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe d’administrer selon laquelle il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle ». De même, la Cour d’appel d’Orléans (11 mars 2025, n°24/00103) avait retenu que « l’absence de lien direct et essentiel […] a été retenue par deux avis convergents de deux comités régionaux […] Mme [Z] ne justifie pas […] d’éléments médicaux de nature à contredire ces deux avis convergents ».

B. La reconnaissance du lien par l’administration de preuves médicales et factuelles convaincantes

Le tribunal a souverainement apprécié les éléments produits. Il a relevé que l’assuré avait été exposé à des agents cancérogènes, notamment le benzène, comme l’attestaient le document unique d’évaluation des risques, l’ingénieur Conseil de la CARSAT et les témoignages de collègues. La caisse ne contestait pas cette exposition mais niait le lien. Or, le tribunal a constaté que la littérature médicale, en particulier les études du Centre international de recherche sur le cancer, établissait « des éléments en faveur d’un lien entre les lymphomes non hodgkiniens et l’exposition au benzène ». Il en a déduit que « l’exposition non contestée et largement démontrée […] permet de reconnaître un lien direct et essentiel ». Il a également noté l’absence de « circonstance extra professionnelle » invoquée par la caisse. Ainsi, contrairement aux affaires où la preuve faisait défaut, ici les données scientifiques et les faits précis ont permis de contredire les avis des CRRMP. Ce faisant, le tribunal a réaffirmé que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter des avis médicaux lorsqu’ils sont contredits par des éléments probants, et que la charge probatoire peut être satisfaite par un faisceau d’indices convergents.

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