Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°20/01531), était confronté à la contestation par un employeur de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 19 septembre 2019. Un salarié, affecté à la découpe de chutes métalliques, avait déclaré qu’une pièce était tombée sur son pied droit, provoquant une lésion. Aucun témoin direct n’avait assisté à la chute, mais plusieurs collègues avaient constaté la chaussure du salarié coincée sous une chute et son pied gonflé. La caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’employeur, contestant la matérialité des faits, avait saisi la juridiction pour faire déclarer cette décision inopposable. Il soutenait que l’absence de témoin direct, jointe à une reconstitution interne jugée impossible, empêchait d’établir la réalité de l’accident. La caisse répliquait qu’un faisceau d’indices permettait de retenir la présomption d’imputabilité. La question de droit était donc de savoir si, en présence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail mais dépourvu de témoin oculaire, l’employeur peut renverser la présomption légale d’imputabilité en contestant la matérialité par une reconstitution non contradictoire. Le tribunal a débouté l’employeur de toutes ses demandes, retenant que la caisse rapportait la preuve d’un fait soudain au temps et au lieu du travail et que l’employeur n’établissait ni l’absence d’accident ni une cause étrangère. Il a ainsi confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge.
I. L’affirmation de la présomption d’imputabilité malgré l’absence de témoin direct
A. La matérialité de l’accident établie par un faisceau d’indices
Le tribunal rappelle que l’accident du travail est défini à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale comme » l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail « et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il souligne que la preuve de la matérialité peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié. En l’espèce, la déclaration d’accident régularisée par l’employeur lui-même mentionnait les circonstances selon le salarié. L’enquête de la caisse a recueilli les témoignages de collègues qui, sans avoir vu la chute, ont attesté avoir constaté la chaussure du salarié coincée sous une chute métallique et son pied gonflé et marqué, immédiatement après les faits. Le certificat médical initial confirmait ces constatations. Le tribunal en déduit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité car » un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants « permet de caractériser un événement soudain au temps et au lieu du travail, suivi d’une lésion. Il écarte ainsi l’argument de l’employeur selon lequel l’absence de témoin direct ferait obstacle à la reconnaissance.
B. L’absence de témoins non dirimante
Le juge précise, dans ses motifs, que » l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes « . Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet la preuve par présomptions lorsque les circonstances expliquent l’absence de témoin direct. La même formulation a été retenue par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 18 février 2025 : » Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés « (n°22/03446). Le tribunal applique ici ce raisonnement : les témoins indirects et les constatations médicales forment un ensemble cohérent qui corrobore les déclarations du salarié. La présomption simple d’imputabilité est donc retenue, et il appartient à l’employeur de la renverser.
II. Le rejet des contestations de l’employeur et la confirmation de l’opposabilité
A. L’échec de la reconstitution non contradictoire
L’employeur se prévalait d’une reconstitution interne qui, selon lui, démontrait l’impossibilité du mécanisme décrit par le salarié. Le tribunal relève que cette reconstitution a été réalisée en l’absence du salarié et de manière non contradictoire. Il constate, à partir des éléments versés aux débats, que la reconstitution reposait sur des photographies dont la perspective n’était pas évidente et sur des hypothèses, sans » aucun élément objectif et matériellement vérifiable « . Le juge en déduit qu’elle ne permet pas d’établir l’absence de survenance de l’accident. Il ajoute que cette reconstitution n’explique pas comment la chaussure du salarié a pu se retrouver coincée sous la chute, ce qui laisse intacte la crédibilité des témoignages. Ainsi, l’employeur échoue à démontrer que le fait invoqué par le salarié est matériellement impossible. Cette carence est déterminante car, pour renverser la présomption, l’employeur doit prouver que la lésion n’a aucun lien avec le travail.
B. L’absence de preuve d’une cause étrangère
Le tribunal rappelle le mécanisme probatoire : » Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail « . L’employeur invoquait un accident domestique survenu une semaine plus tôt et ayant entraîné un arrêt de travail pour lésion au dos. Mais le juge constate que les échanges de SMS produits montrent que cet accident antérieur concernait le dos et non le pied droit. Aucun lien n’est donc établi entre la pathologie préexistante et la lésion litigieuse. Par ailleurs, le tribunal écarte l’argument tiré d’un manquement du salarié à une obligation de sécurité, car » la faute du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité « en matière de prise en charge. Faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’une cause étrangère, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée. La décision de la caisse lui est donc opposable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.