Par un jugement du 7 avril 2026 (n°20/02748), le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par un employeur contestant l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 26 février 2020, de deux nouvelles lésions déclarées les 28 février et 20 mars 2020, ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents. Le salarié, victime d’une chute de plain-pied durant son service, avait été transporté aux urgences le jour même, où un certificat médical initial constatait un traumatisme lombaire et une contusion du bras droit. L’employeur, n’ayant émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident, a néanmoins saisi la commission de recours amiable en mai et juillet 2020, puis le tribunal, en soutenant que la matérialité de l’accident n’était pas établie faute de témoin, que la procédure d’instruction des nouvelles lésions était irrégulière et que les arrêts de travail étaient disproportionnés. La caisse, quant à elle, invoquait un faisceau d’indices précis et concordants pour faire jouer la présomption d’imputabilité et estimait avoir respecté ses obligations d’information.
La question de droit centrale portait sur les conditions de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail et des lésions ultérieures, ainsi que sur les garanties procédurales dues à l’employeur dans le cadre de la reconnaissance de nouvelles lésions et de la contestation de l’imputabilité des soins. Le tribunal a déclaré recevable le recours de l’employeur, a jugé opposable la prise en charge de l’accident du 26 février 2020 et de la nouvelle lésion du 28 février 2020, a déclaré inopposable celle du 20 mars 2020 pour défaut d’information préalable, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, estimant que les éléments produits par l’employeur caractérisaient un litige d’ordre médical. Ce jugement, qui conjugue la vigueur de la présomption d’imputabilité avec un souci de protection des droits de l’employeur, mérite d’être analysé dans sa double dimension : d’une part, il réaffirme la force probante du faisceau d’indices pour l’accident initial et les lésions consécutives (I), d’autre part, il aménage des limites procédurales et médicales à cette présomption (II).
I. L’affirmation de la présomption d’imputabilité dans la reconnaissance de l’accident du travail et des lésions consécutives
A. La consécration du faisceau d’indices comme mode de preuve de l’accident du travail
Le tribunal écarte d’emblée l’argument tiré de l’absence de témoin en rappelant que » l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes « . Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante : l’accident du travail est présumé constitué dès lors qu’un événement soudain survient au temps et au lieu du travail, même sans témoin direct. En l’espèce, la déclaration d’accident établie par l’employeur lui-même mentionnait une chute survenue à 14h30, connue à 14h35, et le salarié avait été transporté aux urgences le jour même. Le certificat médical initial, rédigé le 26 février 2020, constatait un » traumatisme lombaire (douleur musculaire), contusion avant-bras droit « . Ces éléments constituent pour le juge un » faisceau d’indices précis et concordants de la réalité de l’accident du travail « . La caisse pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité, et il incombait à l’employeur de la renverser en apportant » la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant ou à une circonstance étrangère « . L’employeur ne produisant aucun élément en ce sens, sa demande d’inopposabilité a été rejetée. Le tribunal fait ainsi une application rigoureuse du mécanisme présomptif, en n’exigeant de la caisse qu’un faisceau d’indices objectifs, sans imposer une preuve directe de l’événement.
B. L’extension de la présomption aux nouvelles lésions avant consolidation
Le tribunal applique la même logique à la nouvelle lésion déclarée le 28 février 2020, soit deux jours après l’accident. Il rappelle que » la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime « . En l’espèce, la consolidation avait été fixée au 20 juillet 2021, de sorte que la lésion du 28 février 2020, survenue avant cette date, bénéficie de la même présomption. La caisse a produit l’avis de son médecin-conseil du 15 avril 2020, qui retenait l’imputabilité de ces lésions à l’accident initial. Le tribunal considère que cette pièce apporte » la preuve du lien entre les nouvelles lésions et l’accident du travail initial « . L’employeur, pour détruire la présomption, devait démontrer une cause totalement étrangère. Or, le rapport de son propre médecin-conseil, qui relevait l’absence d’examen radiographique pour les lombalgies et une bursite sous-acromiale à l’épaule, ne permettait pas d’exclure tout lien avec l’accident. Le tribunal estime que ces conclusions » ne sauraient constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au regard de leur généralité « . La nouvelle lésion du 28 février 2020 est donc déclarée opposable. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui étend la présomption à toutes les lésions et soins jusqu’à la consolidation, sans exiger de la caisse qu’elle prouve une continuité de symptômes (Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, F-B, cité dans les motifs).
II. Les limites de la présomption d’imputabilité face aux droits de l’employeur et à la contestation médicale
A. L’exigence de garanties procédurales pour l’opposabilité des nouvelles lésions
Si la présomption d’imputabilité est robuste, elle n’exonère pas la caisse de respecter scrupuleusement la procédure prévue aux articles R.441-16 et R.441-18 du code de la sécurité sociale. Le tribunal rappelle que la caisse doit informer l’employeur de la réception d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, en lui adressant le double de ce certificat et en l’informant de la possibilité de formuler des réserves dans un délai de dix jours. En l’espèce, pour la lésion du 28 février 2020, la caisse a produit un courrier du 20 mars 2020 accompagné d’un accusé de réception signé par l’employeur le 9 avril 2020, ainsi que la décision de prise en charge motivée par l’avis du médecin-conseil. Le tribunal juge cette procédure conforme. En revanche, pour la lésion du 20 mars 2020, » la CPAM ne démontre pas avoir adressé le certificat médical à la société « . Aucune pièce n’établit l’envoi préalable du certificat médical à l’employeur. Le tribunal en déduit que » faute pour la CPAM de justifier du respect des dispositions précitées, la lésion du 20 mars 2020 sera déclarée inopposable « . Cette solution rejoint la position de la Cour d’appel de Pau qui a jugé, dans un arrêt du 16 janvier 2025 (n°22/01833), que » la communication par la caisse à l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical n’est pas automatique, celle-ci étant subordonnée à la demande préalable de l’employeur « , mais impose en revanche une information préalable sur l’existence même de la nouvelle lésion. Le tribunal fait ainsi prévaloir une exigence de formalisme protecteur pour l’employeur, dont le recours est d’ailleurs déclaré recevable car il a saisi la commission de recours amiable dans les délais, comme le précise un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 février 2025 (n°23/06207) rappelant que l’employeur doit justifier de cette saisine préalable.
B. La reconnaissance d’un litige médical justifiant une expertise avant dire droit
Le tribunal opère une distinction nette entre la contestation de la matérialité de l’accident ou des lésions, qui relève de la présomption, et la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, qui peut soulever une difficulté d’ordre médical. En l’espèce, l’employeur soutenait que les arrêts de travail étaient disproportionnés par rapport à la lésion initiale, et produisait un rapport médical de son propre médecin-conseil constatant l’absence de lésion traumatique, une subluxation acromio-claviculaire ancienne et un pincement discal sans lien avec une chute. Le tribunal admet que » ces conclusions ne peuvent suffire à démontrer la cause étrangère des arrêts et soins « , mais estime qu’elles » sont néanmoins de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire « . Il ordonne donc une expertise avant dire droit, confiant à un expert la mission de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail et les arrêts de travail jusqu’à la consolidation, et si un état pathologique antérieur évoluait pour son propre compte. Cette décision est équilibrée : elle maintient la présomption d’imputabilité pour la période antérieure à la consolidation, mais admet que l’employeur peut, par des éléments médicaux sérieux, provoquer un débat contradictoire sur l’imputabilité des soins. Le tribunal se montre ainsi soucieux de ne pas figer la présomption en une règle irréfragable, et de permettre un contrôle médical effectif lorsque des indices objectifs de contestation existent. La portée de ce jugement est double : d’une part, il confirme que la présomption d’imputabilité reste un outil puissant pour la caisse, mais, d’autre part, il rappelle que l’employeur dispose de voies procédurales pour la contester, tant sur le terrain de la procédure que sur celui de la preuve médicale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article 1147 du Code civil En vigueur
Article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale En vigueur
En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.