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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°20/02875

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Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision dans le litige opposant un employeur à une caisse de sécurité sociale au sujet de la prise en charge d’arrêts de travail et de soins consécutifs à un accident du travail survenu le 31 mai 2016. L’employeur contestait l’opposabilité de ces prestations et sollicitait une expertise judiciaire.

Un salarié a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2016. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2016. La caisse a pris en charge les arrêts et soins ultérieurs au titre de la législation professionnelle. Contestant le caractère professionnel de ces prestations, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité et d’une demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Il reprochait à la caisse de ne pas avoir communiqué l’intégralité des certificats médicaux descriptifs, ce qui l’aurait empêché de combattre la présomption d’imputabilité et aurait méconnu le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif.

La question de droit soumise au tribunal était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si l’employeur rapportait la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs à l’accident initial. D’autre part, il convenait de préciser si l’absence de communication du dossier médical par la caisse justifiait, à elle seule, l’octroi d’une expertise judiciaire.

Le tribunal a débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes. Il a jugé que la présomption d’imputabilité s’étendait jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne produisait aucun élément permettant de la renverser. Il a également estimé que la demande d’expertise ne pouvait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et que l’absence de communication du dossier médical ne violait ni le contradictoire ni le droit à un recours effectif.

I. Le maintien de la présomption d’imputabilité faute de preuve contraire par l’employeur

A. L’extension de la présomption d’imputabilité à toute la durée de l’incapacité

Le tribunal rappelle un principe constant en droit de la sécurité sociale : la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Il énonce ainsi que  » l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère « . Ce mécanisme dispense la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins à compter de l’accident initial.

En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail. Dès lors, elle bénéficie de la présomption pour l’ensemble des arrêts et soins postérieurs jusqu’à la consolidation. Le tribunal n’exige pas de la caisse qu’elle démontre une continuité médicale entre l’accident et chaque arrêt. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure, qui étend largement la portée de la présomption. Elle facilite la charge probatoire de la caisse et protège le salarié contre des contestations dilatoires.

B. L’absence d’élément de nature à renverser la présomption

Le tribunal rappelle que c’est à l’employeur, non à la caisse, qu’il incombe de prouver que les arrêts et soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Il précise que  » ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré « . Cette répartition de la charge de la preuve est classique.

En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément. Le tribunal constate que  » l’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité « . Il ne s’agit pas seulement d’une absence de preuve suffisante, mais d’une absence totale de commencement de preuve. La demande d’inopposabilité est donc rejetée. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence, laquelle exige de l’employeur qu’il apporte des éléments précis et objectifs, non de simples allégations. La Cour d’appel de Poitiers a ainsi jugé qu’un  » commencement de preuve d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail est donc rapporté et justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale «  (13 février 2025, n°22/02944). En l’absence de tel commencement de preuve, le débouté est inévitable.

II. Le rejet de la demande d’expertise judiciaire en l’absence d’élément contestant le diagnostic

A. L’expertise ne peut pallier la carence probatoire de l’employeur

L’employeur arguait que l’absence de communication du dossier médical par la caisse l’empêchait d’articuler une critique argumentée et violait son droit à un procès équitable. Le tribunal écarte cet argument en rappelant que l’employeur n’est pas privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail. Il souligne que  » la faculté d’ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, étant rappelé qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve « .

Ainsi, l’employeur ne saurait se fonder sur l’absence de communication des certificats médicaux pour solliciter une expertise destinée à combler son propre défaut de preuve. Le tribunal rappelle que l’expertise doit permettre de trancher un différend d’ordre médical, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause le diagnostic du médecin conseil. En l’espèce, l’employeur n’en produit aucun. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble, selon laquelle  » en l’absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l’employeur pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la caisse ne peut sérieusement reprocher à ce dernier l’absence d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité « , la société étant  » recevable à solliciter une mesure d’expertise ne palliant pas sa carence «  (7 avril 2025, n°24/00534). La solution marseillaise se distingue toutefois en ce qu’elle refuse l’expertise faute de commencement de preuve, alors que la cour de Grenoble l’avait accordée en présence d’un tel commencement.

B. Le respect du contradictoire et du droit à un recours effectif

Le tribunal répond également à l’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il estime que l’employeur, qui peut combattre la présomption par tous moyens, n’est pas victime d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire. Il précise que  » l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’est pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée « .

En l’absence de tels éléments, l’employeur ne peut se plaindre de ne pas avoir accès aux pièces médicales. Le secret médical protège le salarié et ne saurait être levé sans une cause sérieuse. Cette solution rappelle que le contradictoire s’apprécie dans le cadre des règles probatoires applicables : la caisse n’a pas à communiquer spontanément des pièces couvertes par le secret si l’employeur ne justifie pas d’une contestation sérieuse. Le tribunal rejette donc la demande d’expertise, condamne l’employeur aux dépens et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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