Le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a rendu le 7 avril 2026 un jugement (n°20/02997) relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie déclarée par une victime. Celle-ci souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, affection inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse, lequel a rendu un avis le 13 décembre 2019. Par la suite, le tribunal a sollicité l’avis d’un second comité, celui de la région Île-de-France, qui s’est prononcé le 23 janvier 2024. Ces deux avis ont été rendus sans que le médecin du travail n’ait été consulté. La caisse n’a pas démontré qu’elle se heurtait à une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. Le tribunal a donc annulé les deux avis et ordonné la saisine d’un nouveau comité régional, celui de la région Est, afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel. La question de droit était de savoir si, en présence d’avis irréguliers pour défaut d’avis du médecin du travail, le tribunal doit désigner un nouveau comité et, le cas échéant, dans quelles conditions. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en annulant les avis et en ordonnant une nouvelle saisine. La solution s’articule autour de l’exigence de régularité de la procédure devant les comités régionaux et du remède procédural applicable.
I. L’irrégularité des avis des comités régionaux pour absence de l’avis du médecin du travail
A. Le caractère obligatoire de l’avis du médecin du travail dans la procédure
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale énumère les pièces que doit comporter le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Parmi celles-ci figure, au 3°, un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et la réalité de l’exposition au risque. Le jugement rappelle que » le dossier examiné par le comité régional comprend […] 3° Un avis motivé du médecin du travail […] « . Cette exigence n’est pas une simple faculté : elle conditionne la validité de l’avis du comité. La jurisprudence antérieure, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 28 février 2025, précise qu’ » il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale […] que le dossier constitué par la caisse qui est adressé au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail « (Cour d’appel de Rouen, 28 février 2025, n°22/03665). En l’espèce, les deux comités ont statué sans disposer de cet avis essentiel. Le tribunal constate que » les avis du CRRMP de la région Paca Corse et du CRRMP de la région Ile de France ont été rendus sans l’avis du médecin du travail « . Cette absence constitue une irrégularité substantielle, car le médecin du travail est le professionnel le mieux placé pour évaluer les conditions d’exposition au sein de l’entreprise. L’avis du comité, privé de cet éclairage, ne peut être considéré comme éclairé et équilibré. La règle est donc impérative, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de recueillir l’avis.
B. L’absence de justification d’une impossibilité matérielle par la caisse
Le tribunal rappelle un principe dégagé par la Cour de cassation : » l’avis du comité ne peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail qu’en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément « . Cette exception à l’exigence de l’avis du médecin du travail est strictement encadrée. Il appartient à la caisse, qui a l’initiative de la saisine du comité, de rapporter la preuve de cette impossibilité. Dans l’espèce, le tribunal relève que » la CPAM ne justifie pas d’une impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail « . Aucun élément du dossier ne vient établir que la caisse aurait rencontré des difficultés insurmontables pour obtenir cet avis, telles que le décès du médecin, la disparition de l’entreprise ou un refus persistant. La cour d’appel d’Orléans, le 11 mars 2025, a rappelé que » le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis (Civ., 2ème 24 septembre 2020, n°19-17.553). Est en revanche nul l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence d’avis du médecin du travail alors que la caisse ne démontre aucune impossibilité matérielle d’obtenir cet avis « (Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, n°23/02954). En ne démontrant pas cette impossibilité, la caisse n’a pas respecté les conditions légales. Dès lors, l’irrégularité des avis est établie, ce qui justifie leur annulation.
II. Le remède procédural : la désignation d’un nouveau comité régional
A. L’obligation pour le tribunal de recueillir un nouvel avis
Le jugement constate qu’ » en cas d’irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, le tribunal est tenu de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité régional « . Cette solution découle de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. L’annulation des avis pour irrégularité laisse le tribunal sans élément d’appréciation sur le lien de causalité. Or, il ne peut statuer au fond sans cet éclairage technique. La désignation d’un nouveau comité s’impose donc comme une mesure nécessaire pour respecter le principe du contradictoire et garantir une instruction complète du litige. Le tribunal ne se contente pas d’annuler les avis ; il ordonne la saisine du comité régional de la région Est, avec une mission précise : dire si l’affection a été » directement causée par son travail habituel « et si elle doit être prise en charge au titre du tableau n°57. Cette décision permet de purger l’irrégularité procédurale et de donner à la victime une chance d’obtenir un avis régulier.
B. La portée de cette solution pour la reconnaissance de la maladie professionnelle
La décision du tribunal s’inscrit dans une logique de protection des droits de la victime. En annulant des avis entachés d’irrégularité et en ordonnant une nouvelle saisine, le juge garantit que la question du lien entre la maladie et le travail sera examinée dans des conditions conformes aux exigences légales. Cette solution évite que l’absence d’avis du médecin du travail ne prive la victime d’une reconnaissance de l’origine professionnelle de son affection. Elle rappelle à la caisse son devoir de constituer un dossier complet avant de saisir le comité. Sur le plan de la portée, cet arrêt confirme la rigueur avec laquelle les juridictions du fond contrôlent la régularité des avis des comités régionaux. Il s’inscrit dans le courant jurisprudentiel exigeant que l’avis du médecin du travail soit recueilli, sauf impossibilité dûment justifiée. En l’espèce, le tribunal désigne un troisième comité, distinct des deux déjà saisis, ce qui illustre la volonté de garantir une procédure impartiale et équitable. Cette solution pourrait également inspirer d’autres juridictions confrontées à des irrégularités similaires, renforçant ainsi la sécurité juridique des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1382 du Code civil En vigueur
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Article 1383 du Code civil En vigueur
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.