Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre, cab A1, n°20/07685) s’est prononcé sur la responsabilité de professionnels du chauffage et de la climatisation à raison de nuisances sonores persistantes causées par une pompe à chaleur installée dans une copropriété. Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires occupants ont assigné le maître d’œuvre et l’installateur, ainsi que leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices. Les sociétés concernées ont contesté leur responsabilité, invoquant l’absence de stipulations contractuelles spécifiques sur les normes acoustiques et le caractère conforme aux règlements des niveaux sonores atteints après des travaux correctifs. L’expertise judiciaire a révélé que la pompe à chaleur choisie n’était pas la plus silencieuse de sa gamme, que l’étude acoustique préalable faisait défaut et que l’installation présentait des imperfections, notamment des transmissions solidiennes et des basses fréquences résiduelles. La question de droit centrale consistait à déterminer si, malgré une conformité réglementaire obtenue après plusieurs interventions, les professionnels engageaient leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil quant au choix du matériel et à la configuration des lieux. Le tribunal a retenu une responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et délictuelle des deux sociétés, estimant que « les fautes qu’elles ont commises ont contribué à parts égales à la survenue des dommages ». Il a condamné in solidum les sociétés et leurs assureurs à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 848 euros au titre d’une perte de chance, et les copropriétaires occupants pour des préjudices de jouissance échelonnés dans le temps, tout en ordonnant un partage de responsabilité réciproque à 50%. Ce jugement mérite une analyse approfondie, d’abord sur le principe de la responsabilité retenue, ensuite sur le régime d’indemnisation mis en œuvre.
I. L’affirmation d’une responsabilité partagée des professionnels pour manquement à leur devoir de conseil
A. La caractérisation des fautes contractuelles et délictuelles cumulées
Le tribunal s’appuie sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil pour fonder la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, et sur l’article 1240 pour engager la responsabilité délictuelle des deux sociétés à l’égard des copropriétaires, tiers au contrat de maîtrise d’œuvre. Il relève une « erreur » du maître d’œuvre qui s’est référé, dans le cahier des clauses techniques particulières, à des normes inapplicables, l’arrêté du 30 juin 1999 étant seul pertinent pour le bâtiment concerné. Surtout, l’expert a souligné que « le modèle choisi n’est pas le plus silencieux de la gamme alors que les caractéristiques acoustiques auraient dû être prépondérantes dans le choix du matériel ». Le tribunal en déduit une faute contractuelle du maître d’œuvre « en validant le choix d’un matériel qui ne répondait pas aux objectifs fixés dans la convention de maîtrise d’œuvre ». De son côté, l’installateur a commis une faute en « ne prenant aucune précaution d’installation malgré les difficultés antérieures relatives aux nuisances sonores ». Le cumul des fautes contractuelle et délictuelle est expressément admis, le juge précisant que « les fautes contractuelles commises leur ayant causé un préjudice » justifient aussi la responsabilité délictuelle vis-à-vis des copropriétaires. Cette solution confirme la jurisprudence classique permettant au tiers d’invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs jugé, dans un contexte similaire, que « la pompe à chaleur n’est pas adaptée aux besoins de chauffage exprimés contractuellement par les acquéreurs » et que « la société Media système n’a pas rempli ses obligations découlant du contrat de vente » (Cour d’appel de Versailles, 24 mars 2025, n°23/06837). De même, la Cour d’appel de Nîmes a retenu qu’« il lui appartenait en revanche de signaler l’absence de conformité dudit local pour y recevoir l’installation et de demander que les travaux soient terminés » (Cour d’appel de Nîmes, 20 mars 2025, n°22/01943). Le tribunal marseillais s’inscrit dans cette ligne en retenant un devoir de conseil renforcé à la charge des professionnels.
B. L’application d’un partage de responsabilité par moitié et la condamnation in solidum
Le tribunal impute les désordres « à égalité » entre le maître d’œuvre et l’installateur. Il justifie ce partage par une analyse des causes : le premier « s’est appuyée sur une référence règlementaire erronée » sans recourir à un bureau d’études spécialisé ; le second « n’a pas pris les précautions d’installation adéquates ». Chaque faute a contribué de manière équivalente au dommage sonore. Le tribunal condamne donc les deux sociétés et leurs assureurs in solidum à réparer l’intégralité des préjudices, puis ordonne une garantie réciproque à hauteur de 50 %. Ce mécanisme permet aux victimes d’obtenir une indemnisation complète sans avoir à suivre le partage interne. Le juge applique ici le principe classique selon lequel « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ». Le partage n’affecte que les rapports entre coobligés. Cette solution est conforme à l’article 1240 du code civil. Il est notable que le tribunal écarte l’argument selon lequel l’assemblée générale des copropriétaires aurait refusé la proposition initiale, car les professionnels n’ont pas informé les copropriétaires des inconvénients de la nouvelle proposition, mançant ainsi à leur devoir de conseil. La responsabilité est donc maintenue en dépit de l’intervention du maître d’ouvrage.
II. L’indemnisation nuancée des préjudices subis par la copropriété et les copropriétaires
A. Une réparation limitée à la perte de chance pour le syndicat des copropriétaires
Le tribunal constate qu’après les travaux correctifs, l’installation « est désormais conforme aux normes en vigueur ». Aucune stipulation contractuelle n’imposait des nuisances inférieures aux seuils réglementaires. Dès lors, le préjudice du syndicat des copropriétaires ne peut consister en une nonexécution totale. Il retient un préjudice de « perte de chance de voir installée une pompe à chaleur qui ne soit pas à l’origine de nuisances perceptibles ». Cette perte de chance est évaluée au coût du contrat de maîtrise d’œuvre, soit 2 848 euros. En refusant le remplacement intégral du système, le tribunal applique strictement le principe de réparation intégrale sans excéder le préjudice réel. Il estime que la machine, bien que de « piètre qualité », fonctionne et respecte les normes, ce qui rend disproportionné un remplacement complet. Cette approche pragmatique limite l’indemnisation à ce qui a été objectivement perdu : la chance d’éviter toute nuisance. Elle est cohérente avec la jurisprudence exigeant que la perte de chance soit sérieuse et actuelle, ce qui est le cas puisque les nuisances résiduelles, bien que légales, existent. La solution évite une condamnation disproportionnée tout en reconnaissant le manquement.
B. La reconnaissance d’un préjudice de jouissance effectif mais circonscrit dans le temps pour les copropriétaires occupants
Pour les copropriétaires occupants, le tribunal distingue trois périodes : avant juin 2019, de juin 2019 à décembre 2023, et après décembre 2023. Il s’appuie sur les constats de l’expert et les échanges de courriels pour établir la réalité des nuisances. Il alloue aux copropriétaires les plus touchés une indemnisation équivalant à 40 % de la valeur locative pendant la première période, et 20 % ensuite pour ceux qui justifient d’une persistance. Pour les autres, les nuisances ne sont pas démontrées après juin 2019. Cette évaluation au pourcentage de la valeur locative est habituelle en matière de trouble de jouissance. Le tribunal fixe à 32 mois la période la plus intense (de la mise en service en 2016 jusqu’à juin 2019) et à 54 mois la période intermédiaire pour les appartements les plus exposés. Il refuse toute indemnisation après décembre 2023, faute de preuve. Le montant total alloué est précis et proportionné à la gêne effective. Ce traitement différencié témoigne d’une appréciation minutieuse des situations individuelles, en phase avec les conclusions expertales. Le juge veille à ne pas indemniser au-delà du dommage prouvé, tout en reconnaissant que « les nuisances sonores ne se sont pas limitées à la chambre dans laquelle ont été effectuées les mesures ». Cette indemnisation circonscrite dans le temps répond à l’exigence de réparation intégrale sans enrichissement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article 1147 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.