Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 7 avril 2026 (n°21/01168), était saisi d’un litige opposant un assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Un accident du travail avait ouvert droit à des indemnités journalières, puis à une rente d’incapacité permanente. La date de consolidation, initialement fixée au 13 juin 2012, fut reportée au 31 mars 2014 par des décisions judiciaires ultérieures. La caisse avait versé des arrérages de rente pour la période du 13 juin 2012 au 31 mars 2014, tout en étant tenue de servir des indemnités journalières jusqu’à cette nouvelle consolidation. Elle réclama la restitution de ces arrérages, qu’elle estimait indus. L’assuré contesta le principe et le montant de l’indu, et demanda des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par les errements de la caisse.
La procédure avait connu plusieurs phases. Après une première notification d’indu en décembre 2020, la caisse engagea une action en restitution. L’assuré soutenait que les sommes réclamées avaient déjà été compensées ou que la caisse avait commis des erreurs dans ses décomptes. Le tribunal fut donc amené à trancher deux questions juridiques principales : d’une part, dans quelle mesure la caisse était-elle fondée à répéter l’indu de rente pour la période antérieure à la consolidation rectifiée ; d’autre part, son comportement dans la gestion des paiements pouvait-il engager sa responsabilité et ouvrir droit à réparation.
Le tribunal a condamné l’assuré à payer 8 630,57 € au titre de l’indu, après déduction d’une retenue injustifiée de 1 799,94 €, et a condamné la caisse à verser 2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, ordonnant la compensation des créances réciproques. Cette décision combine une application classique des règles de la répétition de l’indu avec une appréciation inédite de la responsabilité de l’organisme social.
I. La reconnaissance du caractère indu des arrérages de rente et les limites de la répétition
A. Le fondement juridique de l’action en restitution
Le tribunal rappelle les articles 1302 et 1302-1 du code civil, selon lesquels tout paiement sans cause est sujet à restitution. En l’espèce, la caisse a versé des arrérages de rente pour la période du 13 juin 2012 au 31 mars 2014, alors que la consolidation de l’assuré a été fixée au 31 mars 2014 par des décisions de justice. Or, avant cette date, l’assuré avait droit à des indemnités journalières, non à une rente. Le tribunal constate que » compte tenu du versement ultérieur des indemnités journalières en application de l’arrêt de la Cour d’appel, cette somme constitutive de rente pour la période du 14 juin 2012 au 31 mars 2014 est constitutive d’un indu « . Cette solution s’inscrit dans la logique de la Cour de cassation selon laquelle » en cas de versement d’une pension de vieillesse postérieurement au décès de l’assuré, toute action en restitution de l’indu d’arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action « (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n°22-21.043). Ici, la caisse a agi dans le délai, et le principe de l’indu est donc justifié.
B. La détermination du montant restituable et les déductions opérées
Le tribunal procède à un calcul minutieux des sommes effectivement perçues par l’assuré. Il retient que la caisse a versé 12 828,99 € de rente, 40 740 € d’indemnités journalières jusqu’au 22 janvier 2014, et 2 619,36 € d’indemnités journalières du 23 janvier au 31 mars 2014, soit un total de 56 188,35 €. En compensation avec les 45 500 € d’indemnités journalières finalement dues, il en résulte un indu de 10 688 €, ramené par la caisse à 10 430,51 €. Toutefois, le tribunal relève une contradiction dans les notifications de la caisse et surtout constate que celle-ci a opéré, sans motif, une retenue de 1 799,94 € sur la rente trimestrielle de l’assuré en janvier 2021. Cette somme est déduite de l’indu, le ramenant à 8 630,57 €. Le tribunal écarte l’argument de l’assuré selon lequel l’indu aurait été inclus dans une déduction ultérieure, car la notification du 3 décembre 2021 concernait une période postérieure. Ainsi, la répétition de l’indu est admise, mais limitée au seul montant effectivement non compensé.
II. La responsabilité de la caisse pour son comportement fautif et ses conséquences
A. La caractérisation d’une faute de la caisse dans la gestion des paiements
Le tribunal reconnaît que la caisse a, par ses erreurs répétées, créé une situation source d’incompréhension et d’anxiété pour l’assuré. Il souligne que » la CPAM, en maintenant le versement d’indemnité journalière durant près de deux ans avant d’en solliciter le remboursement et en procédant au versement d’une rente alors même qu’un recours en contestation du taux était pendant, a créé la situation ayant abouti à l’indu « . Cette appréciation rejoint celle de la Cour d’appel de Paris, qui avait retenu qu’une caisse, en poursuivant le versement d’indemnités journalières après la consolidation, commet une erreur génératrice d’indu (C. Paris, 11 avr. 2025, n°21/04920). Toutefois, la présente décision va plus loin en imputant à la caisse une faute distincte du simple indu : le manque de clarté des notifications et le caractère contradictoire des paiements constituent un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil. Ce faisant, le tribunal opère une dissociation entre l’obligation de restitution, de nature quasi-contractuelle, et la responsabilité délictuelle de l’organisme.
B. La réparation du préjudice moral et l’équilibre des créances
En conséquence de la faute retenue, le tribunal alloue à l’assuré la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral. Il justifie cette indemnité par le stress et l’anxiété provoqués par la situation, ainsi que par l’impossibilité pour l’assuré de comprendre clairement le montant de ses droits et dettes. Cette condamnation est novatrice car elle ne se limite pas à exonérer l’assuré de l’indu, mais reconnaît une véritable créance de dommages-intérêts à son profit. Le tribunal ordonne la compensation entre cette somme et celle due au titre de l’indu, ce qui réduit mécaniquement le montant que l’assuré doit effectivement rembourser à 6 630,57 € (8 630,57 – 2 000). Enfin, chaque partie conserve ses dépens, et aucune indemnité de procédure n’est accordée. Cette solution apparaît comme un équilibre pragmatique : le droit de la caisse à récupérer les sommes indues est préservé, mais son comportement fautif est sanctionné par une réparation qui vient atténuer la dette de l’assuré, sans pour autant annuler l’indu. La portée de cette décision réside dans la responsabilisation des caisses dans la gestion de leurs paiements, au-delà de la seule question de la prescription ou du calcul des indus.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1302-1 du Code civil En vigueur
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.