Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°22/00355), était saisi d’un litige relatif au refus de prise en charge d’un accident du travail. Madame [F] [O], salariée, soutenait avoir été victime d’un accident le 31 mai 2021 lorsqu’elle s’était tordu le poignet en manipulant un pot de peinture. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Après une instruction contradictoire, le tribunal a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.
Les faits de la cause sont les suivants. Le 31 mai 2021, Madame [O] informe sa supérieure hiérarchique par SMS qu’elle s’est fait mal au poignet. Elle produit également une attestation d’une collègue, Madame [Q], qui déclare avoir constaté la blessure sans avoir assisté à l’accident. Lors de l’enquête de la CPAM, cette même collègue apporte des déclarations contradictoires, indiquant ne plus se souvenir des circonstances exactes. L’employeur, quant à lui, évoque un appel téléphonique au cours duquel la salariée aurait mentionné une chute dans les toilettes.
Sur le plan procédural, la CPAM a rendu une décision de refus le 30 août 2021. Madame [O] a contesté cette décision devant le tribunal, qui statuait en premier ressort. Le problème de droit soumis au juge consistait à déterminer si les éléments produits par la demanderesse permettaient d’établir l’existence d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et plus précisément si la preuve de la matérialité et du caractère professionnel de l’accident était suffisamment rapportée.
Le tribunal a répondu par la négative. Il a estimé que les déclarations de la victime, même corroborées par un témoignage contradictoire et peu fiable, ne constituaient pas un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il a débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
I. Les conditions strictes de la qualification d’accident du travail
A. L’exigence d’un fait accidentel certain et soudain
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme un événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ayant causé une lésion. Le tribunal rappelle que ce texte impose la réunion de trois critères : un fait soudain, une lésion et le caractère professionnel. Le fait soudain implique que l’accident soit survenu à une date et dans des circonstances certaines et précises. En l’espèce, les circonstances de l’accident demeurent floues. La victime a d’abord évoqué une torsion du poignet en manipulant un pot de peinture, mais l’employeur a rapporté une version différente (une chute dans les toilettes). De plus, le témoignage de la collègue, initialement rédigé pour confirmer la blessure, a été contredit par ses propres déclarations ultérieures recueillies par l’agent assermenté de la CPAM. Le tribunal en déduit qu’il n’existe pas de preuve suffisante de la réalité du fait accidentel.
B. La présomption de professionnalité et ses limites
Il est de principe que l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption de caractère professionnel. Cette présomption dispense la victime de prouver le lien entre la lésion et le travail. Cependant, elle suppose que l’accident soit survenu dans ces circonstances spatio-temporelles. En l’espèce, le tribunal relève que dans le SMS adressé à sa supérieure, Madame [O] ne précise nullement que la blessure est intervenue au temps et au lieu du travail. Elle indique seulement s’être » fait mal ce matin « , sans rattacher cet événement à son activité professionnelle. La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que » l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail « (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2025, n°24/00212). En l’absence de tels éléments, le juge ne peut appliquer la présomption. La demanderesse ne démontre pas que l’accident a eu lieu pendant l’exécution de son contrat de travail.
II. L’appréciation des éléments de preuve par le juge
A. L’insuffisance des déclarations de la victime
Le tribunal affirme que » les seules déclarations de la victime, quelle que puisse être sa bonne foi ne suffisent pas à établir la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident « . Cette formule reprend une solution constante de la jurisprudence, telle que celle de la Cour d’appel de Lyon du 18 février 2025 (n°22/03792). En l’espèce, Madame [O] produit un SMS et son propre témoignage, mais aucune pièce objective ne vient étayer sa version. L’imprécision des circonstances, notamment l’absence d’indication sur le lieu exact de l’accident, empêche de retenir l’existence d’un fait accidentel certain. Le juge exige un faisceau d’indices convergents. Or, la seule affirmation de la salariée, même constante, ne saurait suffire.
B. La valeur probante des témoignages et leur confrontation
Le tribunal examine attentivement l’attestation de la collègue, Madame [Q]. Celle-ci, dans un premier écrit, affirme avoir constaté la blessure de Madame [O] et décrit les circonstances. Cependant, lors de l’enquête de la CPAM, elle déclare ne plus se souvenir de l’événement et contredit son propre récit. Pour expliquer ce revirement, elle invoque la présence de l’employeur lors de l’entretien téléphonique. Le tribunal juge cette explication peu convaincante, car rien ne l’empêchait de demander un report de l’entretien. Dès lors, l’attestation perd toute force probante. Le juge en conclut que les éléments de preuve ne sont ni sérieux ni concordants. La demanderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le refus de la CPAM est donc confirmé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.