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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°22/03639

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Le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance constatant le désistement d’instance d’une société demanderesse et statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Un litige avait été engagé par cette société aux fins de garantie. En cours d’instance, le demandeur s’est désisté. Certaines parties défenderesses ont accepté ce désistement, tandis que d’autres n’ont pas justifié d’un intérêt à le contester. La procédure a conduit le juge de la mise en état à trancher les conséquences financières du désistement.

Le demandeur soutenait son désistement d’instance. Les défenderesses, pour leur part, sollicitaient le paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état devait déterminer si, après avoir constaté le désistement parfait, il pouvait faire droit à ces demandes ou les écarter. La question de droit était celle du pouvoir du juge de la mise en état de rejeter une indemnité de procédure lorsque le désistement est parfait et que l’objet du litige est une action en garantie.

Le juge a constaté le désistement parfait, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Il a condamné le demandeur aux dépens et rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700, en considération de l’objet de l’instance et de l’absence d’iniquité.

I. Le constat régulier du désistement et ses effets procéduraux

A. Les conditions du désistement parfait

Le juge de la mise en état a vérifié que le désistement d’instance remplissait les conditions légales. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, le demandeur s’est désisté. Les parties défenderesses n’ont justifié d’aucun intérêt susceptible de faire échec au désistement et certaines l’ont expressément accepté. Aucune défense au fond n’avait été présentée au moment du désistement. Dès lors, le désistement était parfait conformément à l’article 395. Le juge a ainsi appliqué strictement les textes en constatant que l’acceptation n’était pas nécessaire pour les parties n’ayant pas conclu.

B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement

Aux termes de l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction est constatée par une décision de dessaisissement. Le juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, a donc prononcé l’extinction et le dessaisissement du tribunal. Cette solution est conforme à la lettre des articles 384 et 397. Le désistement étant parfait, le juge ne pouvait que tirer les conséquences procédurales : l’affaire est radiée du rôle. La décision s’inscrit dans le mécanisme classique de l’extinction de l’instance par volonté du demandeur.

II. Le sort des dépens et des frais irrépétibles

A. L’application de l’article 399 : charge des dépens

L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge a laissé les dépens de l’incident à la charge du demandeur, en l’absence d’accord contraire des parties. Cette solution est automatique et ne nécessite aucune appréciation particulière. Le juge a simplement appliqué la règle légale, sans équivoque. Le demandeur supporte ainsi les dépens, ce qui correspond à la logique du désistement unilatéral.

B. Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 : appréciation de l’équité

Le juge a rejeté l’ensemble des demandes d’indemnité de procédure. Il a motivé cette décision par l’objet de l’instance engagée aux fins de garantie et par l’absence d’iniquité. L’article 700 du code de procédure civile confère au juge un pouvoir discrétionnaire : il condamne la partie perdante aux frais irrépétibles, mais peut, pour des raisons d’équité ou de situation économique, écarter cette condamnation. La jurisprudence rappelle que cette appréciation est souveraine. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes a jugé que  » la demande de M. [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée «  lorsque les circonstances ne justifient pas une indemnisation (Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, n°24/02015). De même, elle a considéré qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles si la partie n’a pas démontré avoir sollicité le paiement préalablement (Cour d’appel de Rennes, 4 mars 2025, n°24/00495). En l’espèce, le juge de la mise en état a estimé, compte tenu de la nature du litige (garantie) et de l’absence de démonstration d’une iniquité, qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700. Cette décision relève de son pouvoir souverain et n’encourt aucune critique au regard des textes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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