Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 22/12466) était saisi de demandes relatives à la gestion procédurale d’un litige né d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement. Des acquéreurs avaient assigné le vendeur en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices apparents. Le vendeur avait, de son côté, appelé en cause la société de caution afin de mobiliser la garantie. Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2025 ayant statué sur le litige entre le vendeur et la caution, le vendeur forma un pourvoi en cassation. Devant le juge de la mise en état, il sollicita un sursis à statuer dans l’instance principale, tandis que les consorts acquéreurs s’y opposèrent. Le juge ordonna la disjonction entre l’instance principale et l’instance d’appel en cause, rejeta la demande de sursis à statuer dans la première, sursit à statuer dans la seconde jusqu’à la décision de la Cour de cassation et retira cette instance du rôle. La question centrale était de savoir comment organiser la coexistence de deux instances liées par un rapport de dépendance lorsque l’issue de l’une est suspendue à une procédure en cassation, sans paralyser indûment l’action principale. En dissociant les deux instances et en rejetant le sursis dans l’instance principale, la décision permet de concilier l’intérêt des acquéreurs à voir leur action jugée rapidement avec la nécessité d’attendre une décision définitive sur le recours du vendeur contre la caution. Il conviendra d’analyser d’abord la dissociation raisonnée des instances opérée par le juge (I), puis l’articulation des pouvoirs de suspension et de mise en attente (II).
I. La dissociation raisonnée des instances pour une bonne administration de la justice
A. La disjonction comme remède à l’indivisibilité procédurale
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile permettent au juge d’ordonner la jonction ou la disjonction d’instances lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux instances présentaient un lien évident : l’action en garantie des vices apparents exercée par les acquéreurs et l’appel en cause formé par le vendeur contre la caution étaient issus du même contrat de vente. Pourtant, le juge a choisi de les disjoindre plutôt que de les maintenir unies. La raison tient à la différence de nature et de degré de dépendance entre les deux litiges. L’action principale ne dépendait pas juridiquement de l’issue de l’appel en cause : comme le souligne la décision, l’appréciation de la faute du vendeur à l’égard de la caution n’était pas déterminante de la garantie des vices apparents due aux acquéreurs. Maintenir la jonction aurait soumis l’instance principale à l’aléa du pourvoi en cassation, allongeant inutilement l’attente des demandeurs. La disjonction permet donc de traiter séparément des questions dont la résolution n’est pas nécessairement interdépendante, conformément à l’objectif de bonne administration de la justice. Une décision similaire a pu être rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 5 février 2025, qui a jugé qu’il était d’une bonne administration de la justice de statuer définitivement sur une instance au regard du respect du délai raisonnable, sans attendre une autre procédure. Ainsi, le juge de la mise en état a utilisé la disjonction pour éviter que le sort du pourvoi ne retarde l’examen du litige principal.
B. Le rejet du sursis dans l’instance principale : préservation des droits des acquéreurs
Le vendeur demandait, en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’instance principale jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi concernant l’appel en cause. Le juge a rejeté cette demande. Il a estimé que l’issue de l’instance d’appel en cause n’était pas déterminante pour l’action en garantie des vices apparents. En effet, la garantie des vices apparents est une obligation légale du vendeur, dont la mise en œuvre dépend de l’apparence des désordres au jour de la réception ou du mois suivant la prise de possession. La faute éventuelle du vendeur dans la mobilisation de la caution est une question distincte, relevant du rapport entre le vendeur et la caution, et non du rapport entre le vendeur et les acquéreurs. Imposer un sursis à l’instance principale aurait privé les acquéreurs de toute possibilité d’obtenir une décision sur leur préjudice pendant la durée, nécessairement longue, du pourvoi en cassation. Or le sursis à statuer, bien qu’il ne dessaisisse pas le juge, suspend le cours de l’instance et en retarde l’issue. Le juge a donc fait prévaloir le droit des parties à un procès dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a ainsi refusé d’étendre les effets de la procédure en cassation à une instance qui ne dépendait pas juridiquement de son résultat.
II. L’articulation des pouvoirs de suspension et de mise en attente
A. Le sursis conditionné dans l’instance d’appel en cause
Dans l’instance disjointe opposant le vendeur à la caution, le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la Cour de cassation. Cette solution se justifie par la dépendance directe entre cette instance et le sort du pourvoi. La décision précise que la garantie de la caution ne saurait être due en l’absence de droit reconnu à mobiliser la caution. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2025 ayant été frappé de pourvoi, le droit à la garantie n’est pas encore acquis de manière définitive. Le sursis à statuer permet d’éviter une contradiction possible entre la décision à intervenir sur le fond de l’appel en cause et l’arrêt de la Cour de cassation. Cette pratique est consacrée par la jurisprudence. Ainsi, la Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 3 avril 2025, a considéré qu’il convenait de surseoir à statuer en application de l’article 110 du code de procédure civile lorsqu’une décision frappée de pourvoi est invoquée, afin de statuer en connaissance de la dernière jurisprudence applicable. Le juge de la mise en état a donc fait usage de son pouvoir d’ordonner un sursis, mais en le limitant à l’instance où la dépendance est réelle et nécessaire, démontrant ainsi une gestion pragmatique des procédures.
B. Le retrait du rôle comme instrument de gestion de l’aléa cassationnel
Parallèlement au sursis, le juge a ordonné le retrait du rôle de l’instance d’appel en cause. Cette mesure, prévue par l’article 382 du code de procédure civile, est habituellement subordonnée à une demande écrite et motivée de toutes les parties. En l’espèce, le juge l’a prononcée d’office, ce qui peut surprendre. Cependant, la décision justifie cette initiative par la combinaison des articles 386 et 392 du code de procédure civile. Le sursis à statuer suspend l’instance et interrompt le délai de péremption ; le retrait du rôle permet de ne pas laisser l’affaire inactive sur le rôle du tribunal, ce qui serait source de confusion administrative. Le juge précise que l’affaire pourra être rétablie sur simple demande de l’une des parties, conformément à l’article 383. Cette mesure évite que l’instance ne soit maintenue artificiellement et allège la charge du tribunal, tout en préservant les droits des parties dès la survenance de l’événement attendu, c’est-à-dire l’arrêt de la Cour de cassation. Le retrait du rôle est ainsi utilisé comme un outil de gestion procédurale, en lien avec le sursis, pour mettre en sommeil une instance dont la reprise est certaine mais différée. Cette solution novatrice, bien que peu fréquente, témoigne d’une volonté du juge de la mise en état d’adapter les instruments procéduraux à la situation particulière d’une instance dépendante d’un pourvoi en cassation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 392 du Code de procédure civile En vigueur
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Article 110 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.