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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°23/01648

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°23/01648), était saisi d’une demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires. Une copropriétaire avait reçu sa convocation trois jours seulement avant la tenue de l’assemblée, alors que le syndic connaissait depuis plusieurs mois la nécessité de travaux de sécurisation. La demanderesse estimait que le délai de convocation n’était pas raisonnable et que l’urgence invoquée n’était pas caractérisée. Elle sollicitait également l’annulation des appels de charges subséquents et la réparation d’un préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’urgence justifiait la brièveté du délai, invoquant les conclusions d’un expert judiciaire et d’un bureau d’études. La procédure avait été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. La question de droit centrale était de savoir si la convocation à une assemblée générale notifiée trois jours avant sa tenue pouvait être validée au titre de l’urgence, et à défaut, si cette irrégularité entraînait l’annulation de l’assemblée. Le tribunal a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2022, a rejeté la demande d’annulation des appels de charges et la demande de dommages-intérêts, et a condamné le syndicat aux dépens. La solution retenue impose une analyse en deux temps : d’une part, l’affirmation d’une exigence procédurale stricte en matière de convocation, d’autre part, la portée de cette sanction dans l’économie du litige.

I. L’exigence d’un délai raisonnable de convocation, condition de la régularité de l’assemblée générale

A. Le rappel du formalisme de l’article 9 du décret du 17 mars 1967

Le tribunal commence par énoncer le cadre légal applicable. L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 impose une notification de la convocation au moins vingt et un jours avant la réunion, sauf urgence. En l’espèce, il ressort des motifs que la convocation a été présentée à la copropriétaire le 16 décembre 2022 pour une assemblée tenue le 19 décembre 2022, soit un délai de trois jours. Le juge qualifie ce délai de  » non raisonnable « . La décision rappelle que la formalité de la convocation n’est pas prescrite à peine de nullité, mais que le respect d’un délai suffisant constitue une garantie essentielle pour permettre aux copropriétaires de participer utilement aux délibérations. Le tribunal confirme ainsi une interprétation protectrice des droits des copropriétaires, exigeant que le délai de convocation, même en l’absence de nullité textuelle, soit objectivement suffisant. Il ne se contente pas du respect littéral du délai réglementaire, mais contrôle in concreto son caractère raisonnable. Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante, comme le rappelle la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 5 février 2025, selon lequel  » sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion «  (CA Toulouse, 5 février 2025, n°23/00840). En l’espèce, le délai de trois jours est manifestement contraire à cette exigence.

B. Le contrôle rigoureux de l’absence de justification de l’urgence

Le tribunal examine ensuite si l’urgence alléguée pouvait justifier une convocation aussi brève. Il relève que le syndicat avait connaissance, depuis le 18 mars 2022 au plus tard, de la nécessité de procéder à des travaux conservatoires de sécurisation, ainsi que l’attestaient le rapport du bureau d’études de 2021 et la note de l’expert judiciaire. Or, l’assemblée générale s’est tenue en décembre 2022, soit neuf mois après cette connaissance. Le juge en déduit que les circonstances ayant fait naître une urgence ne sont pas suffisamment caractérisées. Il écarte ainsi l’exception d’urgence prévue à l’article 9 du décret. La décision précise que si le syndic peut procéder à des travaux urgents dans le cadre de sa mission de conservation de l’immeuble, cette possibilité ne permet pas de convoquer une assemblée dans des conditions de délai aussi réduites. Le tribunal opère une distinction nette entre l’exécution de travaux urgents par le syndic et la tenue d’une assemblée générale délibérative. Cette analyse empêche que l’urgence matérielle soit utilisée pour contourner les garanties procédurales des copropriétaires. En retenant que le syndic n’a pas mis en mesure les copropriétaires de participer à l’assemblée, le juge fait prévaloir le droit d’information et de participation sur la simple efficacité gestionnaire, affirmant ainsi une exigence procédurale stricte.

II. La sanction de l’irrégularité et ses implications sur les demandes accessoires

A. L’annulation de l’assemblée générale, conséquence du non-respect des délais

Le tribunal prononce l’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 et de son procès-verbal. La sanction est directement liée à l’absence de délai raisonnable de convocation, qui a privé la copropriétaire de la possibilité de participer aux délibérations. Le juge ne se fonde pas sur une nullité de plein droit, mais sur le défaut de respect d’une condition essentielle de la tenue de l’assemblée. Il souligne à titre d’illustration que la participation aux votes était faible lors de cette assemblée (213 voix sur 1000) comparée à celle de mars 2023 (469 voix sur 1000). Cette donnée factuelle renforce la démonstration que la précipitation de la convocation a nui à une délibération collective éclairée. En annulant l’ensemble de l’assemblée, et non pas seulement les résolutions contestées, le tribunal choisit une sanction radicale qui prive d’effet toutes les décisions prises, y compris si certaines étaient fondées sur le fond. Cette solution s’explique par le fait que l’irrégularité affecte la validité même de la réunion, comme le confirme la Cour d’appel de Bordeaux lorsqu’elle retient qu’une notification irrégulière du procès-verbal empêche la forclusion de courir (CA Bordeaux, 10 avril 2025, n°21/05790). Par analogie, une convocation irrégulière vicie l’assemblée dans son principe.

B. Les conséquences de l’annulation sur les autres demandes et la vie de la copropriété

Si l’annulation de l’assemblée générale est prononcée, le tribunal rejette néanmoins la demande d’annulation des appels de charges datés du 25 janvier 2023. Il motive ce rejet par l’absence de production de ces appels aux débats. La décision rappelle que la copropriétaire devra s’acquitter des charges exigibles en considération de l’annulation ordonnée. Cette solution est pragmatique : l’annulation de l’assemblée ne dispense pas le copropriétaire de ses obligations de paiement si les charges sont légalement dues par ailleurs. Le tribunal distingue ainsi la validité de l’assemblée de l’existence de la dette de charges. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est également rejetée, faute pour la demanderesse de justifier suffisamment de l’existence d’un préjudice distinct. Le fait que le syndicat et un copropriétaire aient le même conseil ou que des travaux non réalisés aient été votés ne constitue pas en soi un préjudice réparable. Enfin, le juge condamne le syndicat aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, appliquant l’article 10-1 de la loi de 1965 qui dispense le copropriétaire victorieux de toute participation aux frais de procédure. La portée de cette décision est significative : elle rappelle que les assemblées générales ne peuvent être convoquées dans des conditions précipitées sans justification sérieuse de l’urgence, et que le non-respect de cette exigence entraîne l’annulation de la réunion, indépendamment du bien-fondé des résolutions adoptées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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