Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille (3ème Chbre Cab A1, n°23/10535) s’est prononcé sur l’étendue de la garantie décennale du constructeur et de l’assureur décennal. Une société civile immobilière, maître d’ouvrage, avait confié à une entreprise la construction d’un local commercial. La réception des travaux était intervenue sans être contestée, mais plusieurs désordres sont apparus postérieurement. L’expert judiciaire a relevé des malfaçons affectant le plancher haut, le seuil extérieur, le dallage intérieur et les parois béton, ainsi que des prestations non réalisées. Le maître d’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur en réparation. L’assureur contestait la mobilisation de ses garanties pour certains désordres, invoquant leur caractère apparent ou leur absence de gravité décennale. Le tribunal a dû déterminer si chaque désordre relevait de la garantie décennale et si l’assureur devait sa garantie. Il a retenu que les désordres affectant le plancher haut, le dallage intérieur et les parois béton étaient de nature décennale, compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et non apparents à la réception. En revanche, le seuil extérieur et l’enlèvement des gravas ont été exclus car apparents ou sans gravité suffisante. Le tribunal a condamné l’assureur à indemniser le préjudice matériel et le préjudice de jouissance, étendant sa garantie aux dommages immatériels consécutifs via la responsabilité civile professionnelle. Cette décision éclaire l’articulation entre la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de l’assurance.
I. La consécration d’une application rigoureuse des conditions de la garantie décennale
A. La qualification des désordres selon leur nature et leur gravité
Le tribunal opère un tri méthodique entre les désordres pour apprécier s’ils remplissent les critères de l’article 1792 du code civil. Il rappelle que la responsabilité décennale suppose un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Pour le plancher haut, la déformation excessive compromet la solidité, ce qui justifie la garantie. Pour le dallage intérieur, le caractère évolutif des fissures rendra l’ouvrage impropre à sa destination à terme, dans le délai décennal. Le tribunal précise que » le caractère évolutif des fissurations résulte suffisamment des constatations de l’expert « et qu’à terme les désordres rendront l’ouvrage impropre. Il s’inscrit ainsi dans la logique selon laquelle un désordre évolutif, même non encore réalisé dans toute son ampleur, peut être garanti s’il compromet la destination future de l’ouvrage. La décision reprend la jurisprudence classique selon laquelle » la garantie décennale a donc vocation à s’appliquer puisque ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception « (Cour d’appel de Reims, 21 janvier 2025, n°23/00979). En revanche, le seuil extérieur, simple défaut de finition, et les gravas, prestation non réalisée, ne compromettent ni la solidité ni la destination. Le tribunal écarte ainsi toute tentation d’extension de la garantie décennale à des désordres mineurs ou purement esthétiques.
B. La distinction opérée entre désordres apparents et non apparents
Le tribunal accorde une importance cruciale à l’apparence des désordres au jour de la réception. Il rappelle que la garantie décennale ne couvre que les vices cachés, non apparents lors de la réception. Pour le plancher haut et les parois béton, l’expert a constaté que l’ampleur des déformations et des défauts de structure n’était pas décelable à l’œil nu au moment de la réception. Pour le dallage, le caractère évolutif des fissurations démontre que le dommage n’était pas apparent initialement. Le tribunal reprend, sans la citer, la logique de la jurisprudence selon laquelle » le dommage n’est apparu dans toute son ampleur qu’après la réception, de sorte encore qu’il ne peut pas relever de la garantie de parfait achèvement « (Cour d’appel de Basse-Terre, 30 janvier 2025, n°24/00053). En revanche, le seuil extérieur présentait une finition grossière nécessairement visible lors de la réception. Les gravas étaient également apparents puisqu’il s’agissait d’une prestation non exécutée, immédiatement constatable. Le tribunal établit ainsi une ligne claire : les désordres qui auraient pu être réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, tandis que ceux qui se révèlent postérieurement et présentent une gravité suffisante mobilisent la garantie décennale.
II. L’affirmation d’une articulation maîtrisée entre les régimes de garantie et d’assurance
A. La confirmation de l’indépendance des garanties décennale et de parfait achèvement
Le tribunal rappelle expressément que » les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code « . Cette affirmation traduit une articulation claire entre les deux régimes : la garantie de parfait achèvement couvre les désordres signalés dans l’année suivant la réception, qu’ils soient apparents ou non, mais elle n’absorbe pas la garantie décennale. Un désordre qui se révèle dans l’année mais qui compromet la solidité ou la destination peut être poursuivi au titre de la garantie décennale, même après l’expiration du délai annal. Le tribunal ajoute que » la garantie de l’assureur décennal du constructeur peut être recherchée pour des désordres s’étant révélés durant l’année suivant la réception des travaux au titre de la garantie décennale par une assignation postérieure au délai annal de forclusion applicable à la garantie de parfait achèvement « . Il écarte ainsi toute forclusion tirée du non-respect du délai de la garantie de parfait achèvement, renforçant la spécificité du régime décennal. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1792-6 qui précise que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive des autres garanties légales.
B. L’extension de la garantie de l’assureur aux préjudices immatériels consécutifs
Le tribunal distingue deux types de garanties assurantielles. La garantie décennale obligatoire couvre les dommages matériels de nature décennale. Mais les préjudices immatériels consécutifs, comme la perte locative, ne relèvent pas de cette assurance obligatoire. Cependant, le tribunal relève que l’assureur garantit également » dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, les dommages immatériels dans la limite d’un plafond de 200 000 euros par sinistre « . Il en déduit que » la société SA [T] [O], en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BATI RENO CONSTRUCTION, a vocation à prendre en charge les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale dont son assuré est responsable au titre de sa responsabilité décennale « . Cette solution est novatrice dans son articulation : elle dissocie la responsabilité décennale du constructeur, qui inclut les préjudices immatériels, de l’assurance décennale obligatoire qui ne les couvre pas, mais elle permet d’actionner la police de responsabilité civile générale pour ces mêmes préjudices. Le tribunal ouvre ainsi une voie d’indemnisation complète pour le maître d’ouvrage, tout en respectant les plafonds contractuels de l’assurance responsabilité civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-6 du Code civil En vigueur
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.