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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°24/00069

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Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a donné acte au créancier poursuivant de son désistement de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée à l’encontre de ses débiteurs. Il a ordonné la radiation du commandement de payer publié le 31 janvier 2024 et a mis les frais de la procédure et les dépens à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile. Saisi d’une demande de vente forcée sur un bien immobilier, le juge a dû se prononcer sur les effets du désistement du créancier et sur le sort des frais de la procédure. La question de droit tranchée consistait à déterminer si le désistement du créancier poursuivant, intervenu après l’assignation à l’audience d’orientation, emportait extinction de l’instance et imposait la radiation du commandement aux frais du poursuivant, conformément aux règles de procédure civile. La solution retenue par le tribunal est claire : il a fait droit au désistement, ordonné la radiation du commandement et condamné le créancier aux dépens.

I. La souveraineté du désistement du créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière

Le désistement d’instance constitue une faculté procédurale offerte au demandeur, dont l’exercice est libre sous réserve d’acceptation du défendeur ou de circonstances particulières. En matière de saisie immobilière, le créancier poursuivant peut mettre fin à la procédure avant le prononcé de l’orientation, ce que le juge de l’exécution a ici reconnu en donnant acte de ce désistement.

A. L’exercice discrétionnaire du désistement avant toute défense au fond

Le créancier poursuivant a notifié son désistement sans que les débiteurs saisis n’aient formulé de contestation ou de demande incidente. Le tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, a constaté que ce désistement était pur et simple. Il n’a exigé ni acceptation préalable des débiteurs ni motif particulier. Cette solution s’inscrit dans la ligne des juridictions du fond qui admettent le désistement du créancier poursuivant tant que l’instance n’est pas en état d’être jugée. La cour d’appel de Besançon a ainsi jugé que  » par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par M. [P] de sa demande de radiation et l’exécution des condamnations ordonnées en première instance «  (Cour d’appel de Besançon, 28 janvier 2025, n°24/00537). Le juge marseillais applique la même logique au désistement de l’action principale. Le caractère discrétionnaire est donc préservé, ce qui garantit au créancier la maîtrise de la poursuite jusqu’à l’audience d’orientation.

B. L’effet extinctif immédiat du désistement sur l’instance en saisie immobilière

Le désistement accepté ou constaté entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. En l’espèce, le tribunal a ordonné la radiation du commandement de payer, ce qui signifie que la procédure de saisie est anéantie rétroactivement. Le créancier recouvre la libre disposition de sa créance, mais perd le bénéfice des mesures conservatoires liées à la saisie. La radiation du commandement publié efface toute trace de la procédure. La cour d’appel de Caen a précisé que  » la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile «  (Cour d’appel de Caen, 2 janvier 2025, n°24/00894). Cette décision montre que le désistement de la radiation incidente est distinct, mais ici, le désistement principal absorbe la procédure. Le juge marseillais a donc logiquement mis fin à l’instance sans examiner le bien‑fondé de la créance.

II. Les conséquences financières du désistement à la charge du créancier poursuivant

Si le désistement libère les débiteurs de la menace de la vente forcée, il impose au créancier de supporter les frais qu’il a générés. Le tribunal a appliqué la règle de l’article 399 du code de procédure civile, qui met les dépens à la charge du demandeur qui se désiste.

A. La radiation du commandement de payer aux frais exclusifs du poursuivant

Le tribunal a ordonné la radiation du commandement de payer publié le 31 janvier 2024, en précisant qu’elle serait effectuée  » aux frais du poursuivant « . Cette mesure est conforme à l’effet extinctif du désistement : le créancier doit effacer les traces de la procédure qu’il a lui‑même initiée. En pratique, il supporte le coût de la publication de la radiation auprès du service de la publicité foncière. Cette charge financière vient sanctionner la renonciation unilatérale du créancier, sans considération des motifs de son désistement. La solution est cohérente avec la logique indemnitaire du droit processuel : celui qui abandonne l’instance doit en assumer les suites matérielles.

B. L’application de l’article 399 du code de procédure civile aux dépens de la saisie immobilière

Le juge a expressément fondé sa décision sur l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le créancier poursuivant a été condamné à supporter les dépens de la procédure de saisie immobilière, incluant les frais de commandement, d’assignation, de publication et de dénonciation. Cette solution s’inscrit dans la pratique constante des juridictions du fond. Elle écarte toute discussion sur le bien‑fondé de la créance ou sur la situation des débiteurs. Le juge ne s’est pas prononcé sur l’éventuelle mauvaise foi du créancier, ni sur l’opportunité d’une indemnité au titre de l’article 700 du même code, faute de demande en ce sens. La rigueur de l’article 399 a donc été appliquée de manière mécanique, ce qui confère à la décision une portée dissuasive pour les créanciers tentés d’engager une saisie sans être certains de la poursuivre jusqu’à son terme.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 524 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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