L’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille, en sa troisième chambre, cabinet A1, sous le numéro 24/00761, porte sur les mesures d’administration judiciaire dans un litige immobilier. Un vendeur professionnel a assigné quinze parties supplémentaires en intervention forcée, invoquant leur participation à l’opération de construction litigieuse. Le syndicat des copropriétaires, demandeur initial, s’est opposé à la jonction de ces nouvelles instances tout en sollicitant le dépôt d’un rapport d’expertise. La question de droit porte sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner la jonction d’instances et le sursis à statuer en présence d’une expertise en cours. La solution retenue rejette la jonction au motif qu’aucun lien contractuel direct n’unit les parties assignées au syndicat des copropriétaires, et ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, assorti du retrait du rôle.
I. La maîtrise discrétionnaire du juge de la mise en état sur les mesures d’administration judiciaire
A. Le rejet de la jonction : une appréciation souveraine des liens entre instances
Le juge de la mise en état rappelle que, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, la jonction n’est ordonnée que s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble. En l’espèce, le vendeur justifie ses appels en cause par l’intervention des constructeurs à l’opération immobilière, mais le juge constate l’absence de tout lien contractuel direct entre ces derniers et le syndicat des copropriétaires. Il estime que « le fait que la responsabilité et la garantie des constructeurs puisse être engagée n’est pas suffisant pour caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile ». La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale : admettre la jonction aurait retardé le jugement de l’instance principale, chaque partie devant disposer du temps nécessaire à la contradiction. Le juge écarte ainsi le droit du vendeur à voir sa demande de garantie jugée dans le même cadre que l’action principale, conférant à son appréciation un caractère souverain et discrétionnaire.
B. Le sursis à statuer : une suspension conditionnée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Le juge de la mise en état fait application des articles 377 et suivants du même code pour ordonner le sursis à statuer, estimant qu’il « est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ». Cette décision s’explique par l’utilité manifeste des conclusions de l’expert pour éclairer tant la responsabilité du vendeur que celles des constructeurs mis en cause. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un sursis peut être ordonné lorsque l’expertise en cours est susceptible d’influencer directement l’issue du litige. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Besançon le 15 janvier 2025, « l’expertise n’a pas pour seul objet les désordres affectant les travaux de remise en état réalisés suite à l’incendie mais doit permettre de déterminer si des malfaçons en cours de chantier ont entraîné des retards constitutifs d’une impossibilité absolue au sens du contrat d’assurance » (n°24/00072). De même, la Cour d’appel de Versailles, le 28 avril 2025, a retenu que « l’expertise judiciaire en cours porte notamment sur la responsabilité » et que la partie demanderesse « justifie de l’intérêt qu’elle aurait à ce qu’il soit statué sur la demande de paiement à son encontre à l’issue des opérations d’expertise » (n°24/04885). Le juge marseillais se situe dans cette continuité : le sursis répond à un besoin de cohérence et d’économie judiciaire.
II. La portée procédurale de la décision : entre suspension et réactivation du litige
A. Le retrait du rôle : une interruption du délai de péremption
En ordonnant le retrait du rôle à la suite du sursis à statuer, le juge applique l’article 382 du code de procédure civile, qui permet cette mesure lorsque toutes les parties en font la demande, mais ici il l’ordonne d’office. Il précise qu’en application de l’article 392 du même code, « en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement ». Ainsi, le retrait du rôle suspend le délai de péremption jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, évitant aux parties de multiplier les diligences inutiles. Cette technique procédurale assure une gestion dynamique du contentieux : l’affaire n’est pas définitivement éteinte, mais simplement mise en sommeil jusqu’à ce que l’élément technique nécessaire à sa solution soit acquis.
B. La réserve des dépens : une solution pragmatique dans l’attente de l’expertise
Le juge réserve les dépens, conformément à l’article 383 du code de procédure civile, qui prévoit que « l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties ». Cette prudence s’explique par l’état provisoire de l’instance : tant que l’expertise n’est pas déposée, il est impossible de déterminer la partie qui succombera in fine. La réserve des dépens évite ainsi une condamnation anticipée et permet, lors de la reprise de l’instance, de statuer en toute connaissance de cause. Cette décision reflète une conception équilibrée de la gestion du procès civil : la suspension ordonnée ne préjuge en rien du sort des frais exposés, lesquels seront ultérieurement répartis en fonction de l’issue du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.