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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°24/03511

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 7 avril 2026 (n°24/03511), avait à connaître d’un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau, un syndrome lymphoprolifératif chronique. Un assuré, ayant travaillé pendant plus de vingt ans dans une raffinerie, avait déclaré cette pathologie. La caisse primaire d’assurance maladie, après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), avait refusé la prise en charge sur le fondement d’avis défavorables. L’assuré a alors saisi le tribunal, contestant tant la régularité de la procédure que le refus de reconnaissance. La procédure révèle que la caisse a reçu la déclaration et le certificat médical le 16 août 2023. Elle disposait, en application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, d’un délai initial de cent-vingt jours francs pour statuer ou saisir le CRRMP, soit jusqu’au 15 décembre 2023. La caisse a informé l’assuré de la saisine du comité par lettre recommandée du 11 décembre 2023, réceptionnée le 16 décembre. Le CRRMP a rendu un premier avis défavorable le 12 mars 2024, puis un second, après une nouvelle saisine, le 4 mars 2025. L’assuré soutenait que la saisine était intervenue après l’expiration du délai, entraînant une reconnaissance implicite, et que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail était établi. Deux questions de droit se posaient. Le tribunal a écarté la reconnaissance implicite, jugeant la saisine régulière, mais a fait droit à la demande de l’assuré en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, estimant que la preuve du lien causal était rapportée.

I. La régularité de la procédure de reconnaissance implicite écartée

A. Le respect du délai de saisine du CRRMP

Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer. En l’espèce, le point de départ du délai initial était le 16 août 2023, date de réception de la déclaration et du certificat médical. Le délai expirait donc le 15 décembre 2023. La caisse justifie avoir informé l’assuré de la saisine du CRRMP par lettre recommandée du 11 décembre 2023, réceptionnée le 16 décembre. Le tribunal relève qu’un tableau de suivi interne mentionne, à la date du 11 décembre, le passage en CRRMP. Il estime peu probable que la caisse ait attendu au-delà du 16 décembre pour transmettre le dossier, et considère que la date du 22 janvier 2024, avancée par l’assuré comme date de saisine, correspond en réalité à la réception du dossier complet par le comité, non à la saisine elle-même. Ainsi, la caisse a bien saisi le CRRMP avant l’expiration du délai de cent-vingt jours francs.

B. L’absence de reconnaissance implicite faute de dépassement du délai

La jurisprudence rappelle que « le nouveau décret ne modifie pas les conséquences attachées au dépassement par la caisse du délai imparti pour se prononcer, à savoir, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (article R. 441-18, al. 2) dont l’assuré est seul fondé à se prévaloir » (Cour d’appel de Rennes, 23 avril 2025, n°23/00333). De même, « en application des articles R. 441-18 et R. 461-9, I, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et l’absence de notification de la décision dans ce délai vaut reconnaissance implicite de la maladie professionnelle » (Cour d’appel de Nancy, 23 avril 2025, n°24/01516). En l’espèce, la caisse ayant saisi le CRRMP avant le 15 décembre 2023, le délai n’a pas été dépassé. Aucune reconnaissance implicite ne peut donc être retenue. Le tribunal écarte ce moyen.

II. L’établissement du lien direct et essentiel retenu par le juge

A. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge face aux avis du CRRMP

Le tribunal rappelle qu’il « n’est pas lié par les avis des CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ». Il peut donc retenir, malgré un avis défavorable, l’existence d’un lien direct et essentiel, sous réserve que l’assuré en rapporte la preuve. En l’espèce, deux avis successifs du CRRMP ont conclu à l’absence de lien causal suffisant. Le premier, du 12 mars 2024, estimait que les preuves scientifiques d’un lien entre les expositions, notamment au benzène, et le syndrome lymphoprolifératif chronique étaient insuffisantes. Le second, du 4 mars 2025, a également écarté le lien. Le tribunal exerce son office en appréciant librement ces avis, à la lumière des éléments de preuve versés au débat.

B. La démonstration probatoire d’un lien causal déterminant

Le tribunal constate que l’assuré a été exposé à des agents cancérogènes, en particulier le benzène, tout au long de sa carrière. L’enquête administrative, le document unique d’évaluation des risques et les attestations de collègues établissent cette exposition. La CPAM ne la conteste pas. Le tribunal se fonde sur la littérature médicale produite par l’assuré, notamment les études du Centre international de recherche sur le cancer, qui indiquent « qu’il existe des éléments en faveur d’un lien entre les lymphomes non hodgkiniens et, notamment, l’exposition au Benzène ». Il en déduit qu’un lien direct peut être établi. En outre, la CPAM n’invoque aucune circonstance extraprofessionnelle expliquant la pathologie. Les conditions de travail apparaissent comme le « facteur déterminant et prépondérant » de la maladie. Le tribunal reconnaît donc le caractère professionnel, infirmant les avis du CRRMP.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

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