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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°24/09111

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement dans un litige opposant un comptable public à une société commerciale. La question principale portait sur les effets d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à une société débitrice du redevable fiscal.

Le comptable public, chargé du recouvrement de créances fiscales dues par une personne physique, avait notifié à la société défenderesse trois saisies administratives à tiers détenteur en septembre 2023. La société, dont le redevable était le président et l’associé unique, n’avait effectué aucune déclaration ni aucun paiement dans le délai de trente jours. Le comptable public l’a alors assignée devant le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire et la condamnation au paiement de la somme totale de 429.880,08 euros. La société défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes, sollicité la mainlevée des saisies et formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Le juge a fait droit partiellement à la demande du comptable public. Après avoir vérifié la régularité des notifications et l’existence de la créance fiscale, il a réduit le montant de la condamnation à 241.149 euros en raison de la prescription partielle de l’action en recouvrement pour les créances les plus anciennes. Il a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La confirmation du pouvoir d’attribution immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur

A. Le rappel des effets de la saisie et l’obligation de déclaration du tiers saisi

La saisie administrative à tiers détenteur constitue une procédure de recouvrement forcée propre au droit fiscal. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que l’avis de saisie emporte effet d’attribution immédiate au profit du créancier public. Le mécanisme est comparable à celui de la saisie-attribution de droit commun. La Cour de cassation a récemment précisé que  » l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires «  (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n°23-13.416). Le tiers saisi devient alors personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Le juge de l’exécution de Marseille a appliqué cette règle avec rigueur. Il a constaté que la société défenderesse avait bien reçu les avis de saisie le 20 septembre 2023 et une lettre de rappel le 6 décembre suivant. Malgré ces notifications, elle n’a fourni aucun renseignement au comptable public ni effectué le moindre versement. L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire contre le tiers qui s’est abstenu de déclarer. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que  » ce n’est que lorsque le tiers saisi s’est reconnu débiteur de saisi ou a été jugé débiteur, que son refus de paiement autorise le juge de l’exécution sur demande de créancier, à délivrer un titre exécutoire à son encontre «  (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°24/07798). En l’espèce, le silence persistant de la société caractérisait un refus de paiement justifiant l’intervention du juge.

B. La condamnation du tiers saisi pour inexécution de ses obligations

Le juge a prononcé une condamnation en principal de 241.149 euros à l’encontre de la société défenderesse. Cette somme correspond à la seule créance non prescrite, dont la date de mise en recouvrement était postérieure au 20 septembre 2019. Il a écarté les autres créances invoquées par le comptable public en raison de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Ce faisant, il a exercé son office de contrôle sur l’existence et le montant de la créance fiscale, conformément à l’article R. 211-9.

La décision montre que l’obligation du tiers saisi ne se limite pas à un simple devoir de déclaration. Lorsque le tiers omet de répondre et qu’il est ensuite condamné, le juge doit vérifier la validité de la créance sous-jacente. En l’espèce, le comptable public produisait des bordereaux de situation et des avis d’impôt, mais certaines créances étaient prescrites. Le juge en a tiré les conséquences en réduisant le montant de la condamnation. Cette solution est protectrice pour le tiers saisi, qui peut opposer au créancier public les mêmes exceptions que le redevable principal, y compris la prescription.

II. La délimitation des prérogatives du juge et la protection du redevable

A. Le contrôle de la créance fiscale et le jeu de la prescription

Le juge de l’exécution n’est pas un simple automate chargé d’exécuter la volonté du créancier public. Il dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’existence et l’étendue de la créance. En l’espèce, la société défenderesse a soulevé avec succès la prescription partielle de l’action en recouvrement. Le juge a relevé que le comptable public ne justifiait d’aucun acte interruptif antérieur au 20 septembre 2023, date de notification des saisies. Les créances mises en recouvrement avant le 20 septembre 2019 étaient donc prescrites.

Cette analyse est conforme à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui prévoit une déchéance quadriennale à compter de la mise en recouvrement. La notification régulière d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur interrompt le délai. Le juge a opéré un tri rigoureux entre les créances prescrites et celles qui ne l’étaient pas, ne retenant que la somme de 241.149 euros correspondant au bordereau de situation le plus récent. Il a ainsi fait appliquer une règle protectrice du redevable, même dans un contentieux opposant le créancier public au tiers saisi.

B. L’absence de droit à mainlevée pour le tiers saisi négligent

La société défenderesse sollicitait la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur. Le juge a rejeté cette demande au motif que la société n’avait pas démontré qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers le redevable. Il a relevé que les consultations du prélèvement à la source révélaient des versements effectués au redevable entre septembre et décembre 2023, au titre de son mandat social. Ces sommes étaient saisissables, le mandat social n’étant pas un contrat de travail soumis à la protection de l’article L. 3252-1 du code du travail.

Le juge a donc considéré que la société, en sa qualité de tiers saisi, ne pouvait revendiquer la mainlevée sans justifier d’un motif légitime d’absence de déclaration ou de paiement. Son silence et son inaction la privaient du droit de contester ultérieurement l’existence de la dette. La décision rappelle que le tiers saisi doit, dès la réception de l’avis, déclarer l’étendue de ses obligations. À défaut, il s’expose à une condamnation et ne peut obtenir la mainlevée que s’il prouve l’absence de dette. En l’espèce, la preuve contraire n’était pas rapportée. Cette solution est conforme à la logique de l’attribution immédiate, qui place le tiers dans une position de débiteur dès la notification.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 262 du Livre des procédures fiscales En vigueur

1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.

La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des crypto-actifs, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financierAncre, conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

A défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des crypto-actifs et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

La vente des crypto-actifs emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur crypto-actifs conservant les crypto-actifs en cause.

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.

Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale.

5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur crypto-actifs ne peut dépasser le montant prévu au 5.

Article L. 274 du Livre des procédures fiscales En vigueur

Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.

Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Article L. 3252-1 du Code du travail En vigueur

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

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