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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°24/12400

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte, dans le cadre d’un litige de voisinage opposant le propriétaire de parcelles riveraines aux usufruitière et nu-propriétaire d’un fonds voisin. Un jugement du 9 mars 2021 du pôle de proximité d’Aubagne avait enjoint aux seconds de réaliser plusieurs travaux sous astreinte de trente euros par jour de retard. Après une première liquidation partielle le 7 juin 2022, le créancier a saisi à nouveau le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de 36 540 euros et le prononcé d’une nouvelle astreinte.

En l’espèce, le juge de l’exécution a constaté que certaines obligations avaient été exécutées (arrachage de l’arbre mort, coupe des branches avançant sur le fonds voisin) et que d’autres étaient encore en débat (recul des plantations à 50 cm de la ligne séparative, coupe du houppier du pin surplombant la toiture). Il a relevé que les débiteurs, bien qu’invoquant une impossibilité d’accès au fonds voisin pour couper le houppier, ne justifiaient pas avoir sollicité et essuyé un refus. Il a également estimé que le procès-verbal de constat produit par les débiteurs était insuffisant pour établir l’exécution complète de l’obligation de recul des plantations. Prenant néanmoins en compte les relations délétères entre les parties, le juge a liquidé l’astreinte à la somme de 1 000 euros et a débouté le demandeur de sa demande de nouvelle astreinte, l’astreinte initiale n’ayant pas été limitée dans le temps.

La question de droit centrale était celle de l’appréciation du comportement du débiteur et des difficultés d’exécution dans la liquidation de l’astreinte provisoire, conformément à l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge devait déterminer si le montant de l’astreinte devait être réduit en raison des difficultés rencontrées et de l’attitude des parties, et s’il convenait d’assortir l’injonction d’une nouvelle astreinte. La solution retenue illustre une application mesurée du pouvoir de modulation du juge.

I. L’appréciation souveraine du comportement du débiteur dans la liquidation de l’astreinte

A. La prise en compte des difficultés d’exécution et des relations entre parties

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,  » le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter « . Le juge de l’exécution a ainsi rappelé ce texte pour fonder sa décision, en soulignant qu’il lui incombait d’apprécier concrètement la volonté du débiteur de se conformer à l’injonction et les obstacles rencontrés. En l’espèce, le juge a relevé que les parties entretenaient des  » relations délétères «  et qu’une médiation avait été proposée sans succès. Il en a déduit que ces difficultés relationnelles rendaient l’exécution des obligations plus ardue, justifiant une réduction du montant de l’astreinte à 1 000 euros, bien que la demande initiale fût de 36 540 euros. Cette approche se conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle  » le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/01157). Le juge a donc fait preuve de souplesse en intégrant le contexte relationnel, sans pour autant exonérer totalement les débiteurs de leur obligation.

B. La distinction entre obligations exécutées et obligations persistantes

Le juge de l’exécution a procédé à un examen minutieux des obligations issues du jugement du 9 mars 2021. Il a constaté que deux obligations avaient déjà été jugées exécutées par un précédent jugement du 7 juin 2022 (arrachage de l’arbre mort et coupe des branches avançant sur le fonds). Il a également relevé que l’obligation de reculer les arbres à deux mètres avait été exécutée, le demandeur le reconnaissant lui-même. En revanche, concernant l’obligation de reculer les plantations à 50 centimètres de la ligne séparative, le juge a estimé que le procès-verbal de constat produit par les débiteurs était  » parcellaire et imprécis «  alors que celui du créancier était  » précis et circonstancié « . Pour l’obligation de couper le houppier du pin, les débiteurs alléguaient une impossibilité d’accès au fonds voisin, mais ne justifiaient pas avoir sollicité et essuyé un refus. Le juge a ainsi distingué les obligations réellement exécutées de celles qui ne l’étaient pas, en exigeant des débiteurs une preuve rigoureuse de leur exécution. Cette exigence de preuve est conforme à la règle selon laquelle  » il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation « , règle que le juge a expressément rappelée.

II. La confirmation d’une approche mesurée et proportionnée de l’astreinte

A. Le rejet d’une nouvelle astreinte par l’effet continu de l’injonction initiale

Le demandeur sollicitait une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète. Le juge de l’exécution a rejeté cette demande en se fondant sur l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Or, en l’espèce, le tribunal n’avait pas limité dans le temps l’astreinte initiale, laquelle continuait donc à courir. Le juge en a déduit que le prononcé d’une nouvelle astreinte n’était pas nécessaire. Cette solution évite un cumul d’astreintes qui aurait pu paraître disproportionné. Elle s’inscrit dans une logique de proportionnalité, que le juge avait déjà invoquée dans ses motifs en indiquant qu’il devait  » apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige « . En maintenant l’astreinte initiale, le juge laisse subsister une pression continue sur les débiteurs, sans alourdir excessivement la contrainte.

B. La charge de la preuve partagée entre créancier et débiteur

Le juge de l’exécution a rappelé que  » s’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation « . Cette règle, classique en matière d’astreinte, a été récemment confirmée par la Cour d’appel de Douai, selon laquelle  » la preuve de la fourniture de la prestation attendue du débiteur lui incombe «  et qu’il appartient au créancier  » qui invoque une exécution incorrecte de démontrer la carence du débiteur «  (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°21/05498). En l’espèce, le juge a appliqué ce principe en confrontant les preuves des parties. Les débiteurs produisaient un constat jugé insuffisant, tandis que le créancier fournissait un constat précis établissant la persistance de plantations débordant sur son fonds. Le juge a ainsi mis en balance les éléments de preuve, en exigeant des débiteurs qu’ils démontrent leur diligence et, le cas échéant, les obstacles insurmontables. Cette répartition de la charge probatoire est équilibrée : elle n’impose pas au créancier de prouver l’inexécution absolue, mais elle oblige le débiteur à justifier de ses efforts. En l’espèce, les débiteurs n’ont pas satisfait à cette exigence, ce qui a justifié la liquidation de l’astreinte, mais à un montant réduit en raison des difficultés relationnelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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