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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°25/00108

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en sa chambre des adjudications, a rendu le 7 avril 2026 un jugement (n° 25/00108) relatif à une procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant, une banque, avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 14 avril 2025 à l’encontre du débiteur saisi, puis l’avait assigné à l’audience d’orientation. Un créancier inscrit, le comptable public, avait déclaré sa créance et sollicité sa subrogation dans les droits du poursuivant. Par conclusions postérieures, le créancier poursuivant s’est désisté de son instance et a demandé la radiation du commandement. Le créancier inscrit a indiqué ne pas se subroger. Le débiteur n’était ni présent ni représenté. Le juge de l’exécution a donné acte du désistement, ordonné la radiation du commandement et mis les dépens à la charge du créancier poursuivant, sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile. La question de droit centrale consiste à déterminer si le juge de l’exécution peut valablement constater le désistement unilatéral du créancier poursuivant dans une procédure de saisie immobilière et en tirer les conséquences extinctives, malgré l’absence du débiteur et la position du créancier inscrit. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que le désistement emporte radiation du commandement et charge des dépens pour le poursuivant.

I. Un désistement admis comme exercice du droit de renonciation du créancier poursuivant

A. La faculté de désistement reconnue par l’article 399 du code de procédure civile

Le juge de l’exécution a accueilli le désistement du créancier poursuivant en se fondant sur l’article 399 du code de procédure civile. Ce texte dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a ainsi appliqué le principe général selon lequel le demandeur peut renoncer à son action avant que le défendeur n’ait accepté le débat au fond. En l’espèce, le débiteur saisi n’avait pas conclu et le créancier inscrit avait refusé la subrogation. La décision commentée énonce qu’ » Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie « . Cette formulation traduit un simple constat du juge, lequel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement dès lors qu’il est régulier et non contesté. Le tribunal a donc fait œuvre de juge de l’exécution en vérifiant que les conditions procédurales étaient réunies. La solution est conforme à la pratique des désistements en matière de voies d’exécution, comme l’illustre une décision de la Cour d’appel de Caen du 2 janvier 2025, qui a constaté le désistement d’une banque après exécution du jugement en application des articles 395 et suivants du même code. Le juge de l’exécution n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la créance ni sur la régularité de la procédure antérieure ; il se borne à acter la volonté du poursuivant de mettre fin à la saisie.

B. L’absence d’opposition des autres parties, condition implicite de recevabilité

Le tribunal a relevé que le débiteur était ni présent ni représenté, et que le créancier inscrit avait expressément refusé de se subroger dans les droits du poursuivant. Cette configuration factuelle a permis au juge de donner acte du désistement sans recueillir l’accord des autres parties. En principe, en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur si celui-ci a présenté une défense au fond ou une exception. Or, en l’espèce, le débiteur n’avait pas conclu ; son absence équivaut à une absence de contestation, ce qui rend le désistement parfait dès sa notification au juge. Quant au créancier inscrit, sa qualité de partie en la cause lui confère un intérêt à la poursuite de la procédure, mais son refus de subroger l’empêche de se substituer au poursuivant pour continuer la saisie. La décision commentée précise que  » Le Trésor Public a fait savoir par voie de conclusions qu’il ne se subrogerait pas dans les droits du créancier poursuivant « . Ce refus prive la subrogation de tout effet et laisse le champ libre au désistement. Le juge a ainsi implicitement vérifié qu’aucune opposition n’entravait la renonciation. La solution est pragmatique : la saisie immobilière est une procédure collective qui ne saurait se poursuivre sans un poursuivant actif. En l’absence de subrogation, le désistement du seul créancier poursuivant emporte extinction de l’instance.

II. Les conséquences du désistement sur la poursuite de la saisie et le sort des frais

A. La radiation du commandement de payer comme effet extinctif direct

Le juge a ordonné la radiation du commandement de payer en date du 14 avril 2025 ainsi que de toutes les mentions inscrites en marge. Cette mesure est la conséquence logique du désistement : l’instance de saisie immobilière étant éteinte, le commandement qui en forme le fondement perd son efficacité. En effet, le commandement de payer valant saisie est un acte de poursuite qui ouvre la procédure ; sa radiation efface rétroactivement ses effets, notamment la saisie des biens et l’indisponibilité qui en résulte. Le tribunal a prononcé cette radiation  » aux frais du poursuivant « , ce qui confirme que le désistement ne fait pas obstacle à la mise à la charge du créancier des frais de publicité. La portée de la radiation est absolue : elle libère le bien de toute entrave liée à la saisie et restitue au débiteur la pleine disposition de son immeuble. Cette solution est conforme à l’économie de la procédure de saisie immobilière, où le juge de l’exécution veille à ce que l’extinction de l’instance soit effective et publique. Une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er avril 2025 a d’ailleurs constaté un désistement pour cause de demande devenue sans objet, soulignant ainsi que l’absence d’intérêt à poursuivre justifie la clôture de la procédure. La radiation ordonnée par le tribunal de Marseille s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle.

B. La charge des dépens laissée au créancier poursuivant en application de l’article 399

Le tribunal a dit que  » les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de la société Banque Populaire en application de l’article 399 du code de procédure civile « . Cette disposition impose au demandeur qui se désiste de supporter les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, aucune convention n’existait entre les parties sur ce point. Le juge a donc fait une application stricte de la règle, sans modération. Cette solution est logique : c’est le créancier poursuivant qui a initié la procédure et qui y met fin de son propre chef ; il doit en assumer les coûts, qu’il s’agisse des frais de commandement, d’assignation, de publicité ou d’huissier. Le débiteur, qui n’a pas comparu, ne peut se voir imputer aucun dépens. Quant au créancier inscrit, il n’a pas été condamné aux dépens puisqu’il n’a pas poursuivi l’instance. La décision protège ainsi les intérêts du débiteur et du créancier secondaire en évitant que le désistement ne leur cause un préjudice financier. L’article 399 constitue une règle de responsabilité procédurale qui dissuade les désistements abusifs ou tardifs. Le tribunal a bien mesuré l’équilibre des intérêts en présence : le créancier poursuivant, qui renonce à son droit de saisir, doit en payer le prix.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 12 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Article 978 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d’ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

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