Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille, chambre des Adjudications, a rendu une décision relative à la suspension d’une procédure de saisie immobilière. Une débitrice, après le dépôt d’une demande de surendettement, avait vu sa situation déclarée recevable par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 8 janvier 2026. Un créancier, syndicat des copropriétaires, avait engagé une saisie immobilière à son encontre sur le fondement d’un commandement de payer du 5 août 2005, publié le 29 septembre 2025. La débitrice a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la suspension de cette procédure en application des textes du code de la consommation. Le juge a fait droit à sa demande en ordonnant la suspension pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de la commission, tout en précisant que la procédure pourra reprendre en cas de caducité du plan pour non-respect par la débitrice. La question de droit centrale est celle de l’effet suspensif automatique de la recevabilité de la demande de surendettement sur les procédures d’exécution en cours, et des conditions de mise en œuvre de cette suspension par le juge. Le tribunal a jugé que, conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, et a ordonné la suspension de la saisie immobilière. Il convient d’examiner d’abord le fondement légal de cette suspension automatique, puis d’en analyser les limites et la portée.
I. La suspension automatique de la saisie immobilière fondée sur la recevabilité du surendettement
A. Le mécanisme légal de suspension des poursuites
L’article L 722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce texte instaure une suspension de plein droit, sans que le juge n’ait à en apprécier le bien-fondé au regard des circonstances particulières de l’espèce. La Cour d’appel de Metz a rappelé que » la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension ou interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement […] et ce dans la limite d’un délai de deux ans « (Cour d’appel de Metz, 23 janvier 2025, n°23/01074). Ce mécanisme vise à protéger le débiteur surendetté en gelant les poursuites individuelles pendant l’examen de sa situation par la commission, afin de permettre l’élaboration d’une solution globale. La suspension ne requiert donc aucune initiative particulière du débiteur : elle est automatique dès la notification de la recevabilité. Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de suspension d’une saisie immobilière, n’a pas à vérifier le bien-fondé de la demande de surendettement ; il lui suffit de constater l’existence d’une décision de recevabilité pour ordonner la suspension.
B. L’application au cas d’espèce par le juge de l’exécution
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Marseille a constaté que la commission de surendettement avait déclaré recevable la demande de la débitrice le 8 janvier 2026. Sur ce seul fondement, il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier. Le juge a ainsi fait une application littérale de l’article L 722-5, sans s’interroger sur la situation particulière de la débitrice ni sur les droits du créancier poursuivant. Cette solution est conforme à la lettre du code de la consommation, qui instaure un effet suspensif automatique à compter de la recevabilité. Le juge n’a pas non plus à vérifier si la dette objet de la saisie est incluse dans la procédure de surendettement ; la suspension joue pour toutes les procédures d’exécution, quelles que soient les dettes poursuivies. La décision se borne donc à constater un fait juridique – la recevabilité – et à en tirer la conséquence légale. Cette approche, sévère pour le créancier, est protectrice du débiteur et assure l’effectivité de la procédure collective de traitement du surendettement.
II. Les limites et la portée de la suspension ordonnée
A. La durée de la suspension et les conditions de sa caducité
Le jugement ordonne la suspension » pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission « . Cette durée correspond au plafond prévu par l’article L 722-3 du code de la consommation, qui limite à deux ans la suspension des poursuites en cas de recevabilité. Le juge précise que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan, si le débiteur ne respecte pas ses obligations. Cette réserve est essentielle : elle rappelle que la suspension n’est pas définitive et que le créancier recouvre ses droits de poursuite individuelle si le plan devient caduc. La Cour d’appel de Montpellier a jugé » qu’en présence d’un plan conventionnel devenu de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse, les créanciers concernés par ce plan recouvrent leurs droits de poursuite individuelle, sans même à avoir à saisir au préalable la commission ou le juge « (Cour d’appel de Montpellier, 13 mars 2025, n°24/04512). Ainsi, la suspension ordonnée par le tribunal est temporaire et conditionnée au respect par la débitrice du plan qui sera élaboré. Si la débitrice manque à ses engagements, le créancier pourra reprendre la saisie immobilière sans nouvelle décision judiciaire.
B. La conciliation entre protection du débiteur et droits du créancier
La décision illustre l’équilibre que le législateur a voulu instaurer entre la nécessité de protéger le débiteur surendetté et la préservation des droits des créanciers. D’un côté, la suspension automatique des poursuites empêche le créancier de réaliser le gage immobilier pendant la phase de négociation du plan, ce qui évite au débiteur de perdre son logement avant même que sa situation soit examinée de manière exhaustive. De l’autre, la limitation dans le temps de la suspension et la possibilité de reprise en cas de caducité garantissent que le créancier ne soit pas privé indéfiniment de son droit de poursuite. Le juge de l’exécution, ici, a respecté cet équilibre : il a ordonné la suspension dans les limites légales, mais a rappelé expressément que la reprise des poursuites est possible en cas de défaillance du débiteur. En outre, la décision laisse les dépens à la charge du débiteur saisi, ce qui est une charge financière supplémentaire pour lui. Cette répartition des frais peut être critiquée, car elle alourdit la dette du débiteur, mais elle est conforme à la pratique habituelle en matière de saisie immobilière. La portée de l’arrêt est donc de confirmer le caractère automatique et temporaire de la suspension, tout en préservant les intérêts du créancier en cas d’inexécution du plan.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 131-36-6 du Code pénal En vigueur
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire.