Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance du 7 avril 2026, a été saisi par un vendeur professionnel d’une demande de jonction entre l’instance principale, introduite par un syndicat de copropriétaires au titre de désordres de construction, et une instance nouvelle initiée par ce même vendeur à l’encontre de quinze constructeurs appelés en intervention forcée. Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette jonction. Parallèlement, une société mise en cause a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées la veille de l’audience d’incident, suscitant une difficulté de contradictoire. Le juge de la mise en état devait déterminer, d’une part, si un lien suffisant justifiait de joindre les deux instances au regard des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et d’autre part, comment organiser la procédure pour garantir le débat contradictoire sur la fin de non-recevoir. Il a rejeté la demande de jonction, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir et de se prononcer sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
I. Le refus de jonction : l’exercice circonstancié des pouvoirs du juge de la mise en état
A. L’exigence d’un lien suffisant entre les instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction suppose qu’il existe entre plusieurs litiges » un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble « . Le juge de la mise en état a estimé qu’en l’espèce ce lien était absent. Il a relevé qu’ » il n’existe aucun lien contractuel direct entre les parties assignées en intervention forcée et le syndicat des copropriétaires « , de sorte que les constructeurs n’étaient pas parties à la relation juridique initiale. Cette absence de lien contractuel a été jugée déterminante pour caractériser l’absence d’intérêt à une instruction commune. Le juge a également souligné que » les désordres peuvent être discutés dans l’instance principale même en l’absence des constructeurs « , ce qui établit que la solution du litige principal n’est pas subordonnée à la présence des constructeurs. Dès lors, la demande de jonction ne pouvait prospérer, faute de répondre à la condition légale du lien suffisant au sens de l’article 367 précité.
B. La prévalence de la célérité de l’instance sur la garantie du vendeur
Le juge a mis en balance deux impératifs : d’un côté, le droit du vendeur professionnel à obtenir une garantie de la part des constructeurs qu’il a appelés en cause ; de l’autre, la nécessité de ne pas retarder excessivement l’issue du litige principal. Il a constaté que » ces appels en cause auront nécessairement pour effet de retarder le jugement qui sera rendu entre les parties initiales « et que cet allongement serait » de façon importante « . Il a ajouté qu’ » il n’existe à ce titre aucun droit du vendeur professionnel à voir sa demande de garantie jugée dans le cadre de la même instance « . Cette affirmation écarte l’idée d’un droit absolu à la jonction, même en présence d’un lien de garantie. La décision privilégie ainsi l’efficacité processuelle et la protection du demandeur originaire, le syndicat des copropriétaires, qui » sollicite le rejet de la demande de jonction « et ne forme aucune demande contre les constructeurs. Le juge de la mise en état a donc exercé son pouvoir discrétionnaire en faisant prévaloir la célérité de l’instance principale, conformément à la ratio des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
II. La gestion prudente des incidents procéduraux : sursis à statuer et fin de non-recevoir
A. L’éventualité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expertise
Le juge de la mise en état, tout en rejetant la jonction, a invité les parties à se prononcer sur » le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec retrait du rôle « . Cette mesure, prévue aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, permet de suspendre l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Elle est ici proposée pour permettre que les conclusions de l’expert puissent éclairer le litige principal avant que la formation de jugement n’en soit saisie. Le juge a précisé les conséquences de ce sursis, notamment en matière de péremption : » le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu « . Ce faisant, il écarte le risque de péremption de l’instance et garantit aux parties une reprise aisée de la procédure. Cette proposition témoigne d’une volonté de concilier l’avancement de l’instance principale avec la nécessité de disposer des éléments techniques indispensables à la solution du litige.
B. L’exigence de contradictoire dans le traitement de la fin de non-recevoir
La société mise en cause avait soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées la veille de l’audience d’incident. Le juge a constaté que cela » n’a pas permis aux autres parties d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’y répondre « , en violation du principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile. Pour remédier à cette irrégularité, il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin que la partie qui a soulevé la fin de non-recevoir puisse conclure, et que les autres parties puissent en débattre. Ce renvoi est une application du pouvoir du juge de la mise en état d’organiser la procédure pour garantir un débat loyal. Il a également évoqué la possibilité, prévue par l’article 789 du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement si la complexité le justifie, mais il ne l’a pas retenue à ce stade. Cette décision illustre le souci du juge de préserver les droits de la défense tout en maintenant un rythme procédural adapté à l’attente de l’expertise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.