Par un jugement contradictoire en premier ressort du 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur une contestation relative à des saisies conservatoires. Le 18 décembre 2019, les débiteurs avaient cédé des participations à une société tierce, la totalité des actions de la société holding étant acquise par le créancier. Une clause de prix définitif prévoyait un ajustement en fonction des capitaux propres au 31 décembre 2019. Une expertise judiciaire déposée le 18 décembre 2023 révéla une évolution négative de ces capitaux de 2 861 275 euros. Le créancier obtint une ordonnance du juge de l’exécution le 18 décembre 2024 l’autorisant à pratiquer des saisies conservatoires pour garantir une créance évaluée à 2 192 783 euros. Des saisies furent exécutées le 14 janvier 2025 sur les comptes bancaires des débiteurs, pour un montant total saisi de 59 802 euros. Les débiteurs assignèrent le créancier le 21 février 2025 devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée. Ils soutenaient que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies. Le créancier conclut au débouté et forma des demandes reconventionnelles tendant à être autorisé à interroger le fichier FICOVIE, à pratiquer de nouvelles saisies conservatoires et à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur des parts de société civile immobilière. La question de droit était de savoir si les deux conditions cumulatives requises par l’article L511-1 – un principe de créance apparente et des circonstances menaçant le recouvrement – étaient remplies pour valider les saisies et pour en étendre le bénéfice à d’autres mesures. Le juge a débouté les débiteurs de leur demande de mainlevée, fait droit aux demandes reconventionnelles en autorisant l’interrogation du fichier, de nouvelles saisies conservatoires pour 2 132 981 euros et le nantissement provisoire des parts sociales, et condamné les débiteurs aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’analyser la confirmation de la régularité des saisies initiales (I) avant d’examiner l’extension des mesures conservatoires accordée au créancier (II).
I. La confirmation de la régularité des saisies conservatoires initiales
A. Le principe de créance suffisamment établi par le créancier
Le juge rappelle que l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige que la créance paraisse fondée en son principe. Il précise qu’il suffit d’une simple apparence, sans exigence de liquidité, de certitude ou d’exigibilité. En l’espèce, le créancier produit l’acte de cession du 18 décembre 2019 contenant une clause de prix définitif indexé sur les capitaux propres au 31 décembre 2019, ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire démontrant une variation négative de 2 861 275 euros. Le juge estime que ces pièces sont suffisantes pour établir une apparence de créance à hauteur de 2 192 783 euros correspondant au trop-perçu par les débiteurs. Il écarte toute appréciation sur d’éventuelles incohérences du rapport d’expertise, relevant que cela n’entre pas dans ses attributions. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’exécution apprécie le caractère vraisemblable du principe de créance (Civ. 2e, 13 octobre 2016, n°15-13.302). Elle illustre la souplesse de la condition, le juge ne se livrant qu’à un contrôle sommaire de l’existence d’une créance potentielle.
B. Le péril menaçant le recouvrement caractérisé par des indices objectifs
La seconde condition exige que des circonstances menacent le recouvrement de la créance. Le juge procède à une analyse pragmatique, conformément à sa mission. Il relève plusieurs indices convergents : l’importance de la dette, le faible montant des comptes saisis (59 802 euros au regard de la créance), la vente récente d’un bien immobilier par les débiteurs, l’acquisition d’une maison par une société civile immobilière dont ils détiennent des parts, l’absence de preuve actualisée d’avoirs bancaires conséquents, et surtout le comportement des débiteurs qui ont omis d’informer le créancier d’une enquête de police ouverte contre la société cédée. Ce dernier élément est particulièrement significatif : il révèle une volonté de dissimulation, déjà sanctionnée par la jurisprudence comme constitutive d’une menace (Civ. 2e, 5 septembre 2019, n°18-13.361). Le juge écarte implicitement l’argument des débiteurs tiré de l’insuffisance du simple non-paiement à caractériser un péril, tel que rappelé par la cour d’appel de Montpellier le 27 février 2025 (n°24/00925 : » le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement « ). Il retient au contraire un faisceau d’indices objectifs et subjectifs. Le péril est donc établi, justifiant le maintien des saisies.
II. L’extension des mesures conservatoires accordée au créancier
A. L’autorisation de mesures complémentaires fondée sur le maintien du péril
Le créancier sollicitait des mesures supplémentaires : interrogation du fichier FICOVIE, nouvelles saisies conservatoires sur les comptes révélés, et nantissement judiciaire provisoire sur les parts de la société civile immobilière. Le juge y fait droit, en déduisant de la somme déjà saisie (59 802 euros) le montant de la créance à garantir, ramenée à 2 132 981 euros. La motivation implicite est que le péril initial demeure, voire s’aggrave, car les débiteurs n’ont pas justifié de la consistance suffisante de leur patrimoine. En autorisant l’interrogation du fichier FICOVIE, le juge permet au créancier de découvrir d’éventuels contrats d’assurance-vie, actifs souvent dissimulés. Le nantissement des parts de la société civile immobilière constitue une mesure adaptée à un bien dont les débiteurs sont titulaires indirects. Cette extension s’inscrit dans la logique de l’article L511-1 qui permet au juge d’autoriser toute mesure conservatoire nécessaire pour garantir le recouvrement, dès lors que les deux conditions sont remplies. Le juge fait ainsi preuve d’une approche globale et efficace.
B. La portée de la décision et l’équilibre entre droit de gage général et protection du débiteur
Ce jugement illustre la mise en œuvre rigoureuse des conditions des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce un contrôle concret sur l’existence d’un péril, en multipliant les indices objectifs et subjectifs. Il confirme que l’importance de la dette, associée à des comportements de dissimulation, suffit à caractériser une menace, évitant ainsi une lecture trop restrictive qui aurait pu être suggérée par certaines décisions d’appel. Il accorde des mesures étendues, démontrant que le droit de gage général du créancier doit être efficacement protégé. Toutefois, la décision ne méconnaît pas les droits des débiteurs : elle limite le montant garanti à 2 132 981 euros, soit la somme restant due après déduction des saisies déjà opérées. Elle respecte ainsi le principe de proportionnalité implicite de l’article L511-1, qui interdit des mesures excessives au regard de la créance. La portée de ce jugement est importante : il rappelle que le juge de l’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner des mesures conservatoires multiples et coordonnées, dès lors que le péril est démontré par des éléments tangibles et non par le seul refus de paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.