Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre, cabinet A1, n°25/02567) a été saisi d’une demande de sursis à statuer. Un établissement public administratif avait introduit une instance principale devant la juridiction administrative, enregistrée sous le n°2304588. La présente affaire civile dépendait de l’issue de ce contentieux administratif. Le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis, a réservé les dépens et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. La question de droit portait sur le pouvoir du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative et sur les conséquences procédurales de cette mesure, notamment quant à la péremption de l’instance. Le juge a estimé qu’il était de bonne administration de la justice de surseoir, a ordonné le retrait du rôle en application de l’article 382 du code de procédure civile, et a précisé que ce retrait interrompt le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement déterminé, conformément à l’article 392 du même code.
I. Les conditions du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état
A. Le fondement textuel et la compétence du juge pour surseoir
Le juge de la mise en état fonde sa compétence sur l’article 789 du code de procédure civile, qui lui attribue, à l’exclusion de toute autre formation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, puisque son objet est de suspendre temporairement l’instance. L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision commentée rappelle que » la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine « . Le juge dispose ainsi d’une faculté discrétionnaire, dans les limites de l’article 378, pour ordonner un sursis. En l’espèce, le lien de dépendance entre la présente affaire et l’instance administrative est clairement établi : la solution du litige civil est subordonnée à la décision à intervenir sur le recours administratif. Cette situation entre dans le champ de l’article 378, qui permet au juge de surseoir lorsqu’il existe une question préjudicielle. La Cour d’appel de Papeete a rappelé que » la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine « (Cour d’appel de Papeete, 24 avril 2025, n°24/00121). Le juge de la mise en état a donc valablement fait usage de cette prérogative.
B. L’appréciation souveraine de la bonne administration de la justice
Le juge motive sa décision par la » bonne administration de la justice « . Il retient que » la décision qui sera rendue dans la présente affaire en dépend « de celle du tribunal administratif. Cette appréciation est souveraine, dès lors qu’elle est fondée sur un motif d’opportunité processuelle. Le sursis à statuer évite un risque de contrariété de décisions et permet une économie de moyens. Il n’est pas subordonné à l’existence d’un texte spécial, mais relève du pouvoir général du juge de la mise en état d’organiser le déroulement du procès. En l’espèce, l’instance administrative principale avait été initiée par un établissement public administratif, ce qui confère à la question un caractère préjudiciel. Le juge n’a pas excédé ses pouvoirs en décidant de surseoir, même si cette mesure retarde le jugement définitif. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet que le juge du fond puisse surseoir dans l’attente d’une décision administrative, dès lors que l’issue du litige en dépend directement.
II. Les effets procéduraux du sursis : retrait du rôle et préservation de l’instance
A. Le retrait du rôle comme mesure d’accompagnement nécessaire
Le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, en application de l’article 382 du code de procédure civile, qui dispose que » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée « . En l’espèce, aucune demande conjointe des parties n’est mentionnée dans les motifs. Le juge semble s’être fondé sur une faculté implicite : le retrait du rôle peut être ordonné d’office lorsqu’un sursis à statuer est prononcé, afin de purger le rôle des affaires suspendues pour une durée indéterminée. La décision précise que » le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu « . Cette affirmation est essentielle : sans cette mesure, l’instance suspendue aurait pu être frappée de péremption si les parties étaient restées inactives pendant deux ans. Le juge combine ici les articles 382 et 392 du code de procédure civile pour garantir la survie de l’instance. La Cour d’appel de Rennes a jugé, dans une espèce voisine, que » le délai de péremption a commencé à courir à compter de la date dudit arrêt « de radiation (Cour d’appel de Rennes, 7 janvier 2025, n°24/03964). La solution retenue par le juge marseillais s’inscrit dans cette logique : le retrait du rôle interrompt la péremption, et un nouveau délai court à compter de l’événement déterminant.
B. La préservation des droits des parties et la reprise ultérieure de l’instance
Le juge précise que, conformément à l’article 383 du code de procédure civile, » l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties « . Ainsi, le sursis n’est pas une fin de non-recevoir, mais une simple suspension. Les parties conservent la faculté de solliciter le rétablissement au rôle dès que la décision administrative est rendue. La réserve des dépens, prononcée par l’ordonnance, permet également de ne pas trancher prématurément cette question accessoire. Cette approche est protectrice des intérêts des parties : le demandeur n’est pas contraint de diligenter une procédure dont l’issue dépend d’une autre instance, et le défendeur n’est pas exposé à une péremption automatique. Le juge de la mise en état a ainsi organisé une suspension intelligente de l’instance, en conciliant l’économie judiciaire et la sécurité juridique. La portée de cette ordonnance est donc importante : elle consacre un pouvoir implicite du juge de la mise en état de retirer l’affaire du rôle en cas de sursis à statuer, et elle clarifie le régime de la péremption en pareille hypothèse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 392 du Code de procédure civile En vigueur
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 377 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.