Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans son ordonnance d’incident du 7 avril 2026 (RG n°25/03100), était saisi par le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier, lequel avait assigné plusieurs constructeurs et leurs assureurs aux fins de levée des réserves et de réparation de désordres. Une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé le 22 mars 2024, et les opérations étaient toujours en cours. Par conclusions d’incident, le demandeur et la plupart des défendeurs sollicitaient un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, ainsi que le retrait du rôle. Le juge de la mise en état a fait droit à ces demandes, prononçant le sursis à statuer et ordonnant le retrait du rôle, tout en réservant les dépens. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge de la mise en état peut suspendre l’instance et retirer l’affaire du rôle, conformément aux articles 377 et suivants et 382 du code de procédure civile. La solution retenue consacre une mesure d’administration judiciaire destinée à garantir une bonne gestion du procès en attendant l’achèvement de l’expertise.
I. L’affirmation d’une mesure d’administration judiciaire conforme aux prévisions légales
A. La suspension de l’instance justifiée par l’attente du rapport d’expertise
Le juge de la mise en état rappelle, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, sa compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Il fonde sa décision sur les articles 377 et suivants du même code, lesquels permettent de suspendre l’instance par un sursis à statuer. En l’espèce, le magistrat estime qu’ » il est de bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire « . Cette appréciation relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge, qui mesure l’opportunité de suspendre le cours de l’instance lorsque la solution du litige dépend d’une mesure d’instruction en cours. La décision s’inscrit dans une logique de concentration et d’efficacité procédurale : éviter des débats prématurés sur le fond alors que l’expertise n’est pas achevée. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, conformément à l’article 378, ce qui lui permet de suivre l’évolution de l’expertise et de reprendre l’instance le moment venu. Cette solution est classique et ne soulève pas de difficulté juridique particulière.
B. Le retrait du rôle comme corollaire procédural du sursis
L’ordonnance ordonne le retrait du rôle de l’affaire. Le juge se réfère à l’article 382 du code de procédure civile, lequel dispose que » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée « . En l’espèce, les parties ont toutes, à l’exception de certaines défaillantes, sollicité le sursis et le retrait. La décision applique strictement ce texte, bien qu’elle précise que » la présente affaire sera retirée du rôle « sans relever de demande expresse de toutes les parties pour le retrait lui-même. Toutefois, les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires demandaient expressément le retrait du rôle, et les autres parties s’y sont ralliées en sollicitant le sursis sans s’opposer à cette mesure. Le juge a donc pu considérer que la condition de l’article 382 était remplie. Il convient de souligner que le retrait du rôle, mesure d’administration judiciaire, permet de alléger le rôle du tribunal en attendant la survenance d’un événement déterminé, ici le dépôt du rapport d’expertise. Cette solution est consacrée par la jurisprudence d’appui : » Attendu que par demande à l’audience de ce jour, toutes les parties sollicitent le retrait de l’affaire du rôle, que la demande est motivée ; Qu’il convient de faire droit à la demande « (Cour d’appel de Metz, 13 mars 2025, n°24/01102). De même, la Cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle » conformément aux dispositions de l’article 382 du code de procédure civile « (Cour d’appel de Nîmes, 21 janvier 2025, n°19/02831). La décision commentée s’inscrit donc dans une pratique constante.
II. Les conséquences procédurales de la décision et leur portée
A. La préservation de l’instance par l’interruption de la péremption
Le juge de la mise en état prend soin de préciser que » le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu « . Cette précision est essentielle pour éviter que l’instance ne s’éteigne par l’effet de l’article 386 du code de procédure civile, qui prévoit une péremption en l’absence de diligences pendant deux ans. L’article 392 du même code dispose en effet qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. En ordonnant le retrait du rôle, le juge assure une suspension claire et opposable aux parties, ce qui interrompt le cours de la péremption jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Cette solution est protectrice pour les parties, qui ne risquent pas de voir leur action frappée de péremption pendant la durée de l’expertise. Elle garantit également la bonne administration de la justice en évitant une éventuelle extinction prématurée de l’instance. Le juge précise en outre que » l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties « (article 383 du code de procédure civile), offrant ainsi une souplesse procédurale appréciable.
B. La réserve des dépens et la faculté de rétablissement
En ce qui concerne les demandes accessoires, le juge décide de réserver les dépens, indiquant que » l’instance se poursuivant, les dépens seront réservés « . Cette solution est cohérente avec la nature provisoire de la décision : le sursis à statuer et le retrait du rôle ne mettent pas fin à l’instance, mais la suspendent seulement. Il serait prématuré de statuer sur la charge des dépens avant que le sort du litige ne soit connu. Le juge renvoie donc cette question à une décision ultérieure, ce qui est conforme à la pratique. Par ailleurs, la décision mentionne que le retrait du rôle n’empêche pas le rétablissement de l’affaire à la demande d’une partie, conformément à l’article 383 précité. Cette faculté assure la continuité de l’instance et la possibilité pour les parties de solliciter la reprise des débats dès que l’expertise sera déposée. La décision commentée constitue ainsi un exemple typique de mesure d’administration judiciaire destinée à gérer le flux des affaires en attente d’une expertise, tout en préservant les droits des parties. Elle ne tranche aucune question de fond et ne soulève pas de controverse doctrinale, mais elle illustre la mise en œuvre pratique des articles 377 à 383 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.