Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille est intervenu dans un litige opposant deux personnes physiques au syndicat des copropriétaires d’un immeuble. Ce dernier, se prévalant d’un jugement du 2 décembre 2024, avait fait pratiquer le 5 mars 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’un des débiteurs. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 379,17 euros, avait été dénoncée le 12 mars 2025 aux deux intéressés. Par acte du 14 avril 2025, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la mesure, des dommages et intérêts et des délais de paiement. La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la contestation au motif que celle-ci n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si le défaut de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice, ou de la preuve de son dépôt, suffisait à faire écarter la contestation comme irrecevable. Par le jugement commenté, le juge de l’exécution a déclaré la contestation irrecevable, a débouté les demandeurs de leurs prétentions accessoires et les a condamnés aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, il a fait une application rigoureuse des règles de procédure gouvernant la contestation des saisies-attribution.
I. La rigueur procédurale imposée à la contestation de la saisie-attribution
A. Le cadre légal strict de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution soumet la recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution à un double délai impératif. La contestation doit être formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. Elle doit, en outre, être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité de dénonciation constitue une condition de recevabilité dont les juridictions sanctionnent strictement l’inobservation. Le législateur a entendu garantir une information rapide et certaine du professionnel instrumentaire, afin qu’il puisse consigner la contestation et adapter ses diligences. Le juge de l’exécution de Marseille a rappelé cette règle avec précision, en fixant le point de départ du délai au 12 mars 2025, date de la dénonciation de la saisie, et en constatant que les demandeurs avaient assigné dans ce délai, le 14 avril 2025.
B. L’application rigoureuse du formalisme par le juge de l’exécution
Le juge a néanmoins relevé que les demandeurs ne justifiaient pas avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice instrumentaire « par lettre RAR », précisant que « l’accusé de réception n’étant pas produit ni même son dépôt à la Poste ». Cette constatation a suffi à le convaincre du non-respect des dispositions précitées, entraînant l’irrecevabilité de la contestation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante, rappelée par la Cour d’appel de Paris le 27 mars 2025, qui énonce qu’à « peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois […] sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/06087). Toutefois, la Cour d’appel de Poitiers, le 18 février 2025, avait admis qu’« en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée […] ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux » (Cour d’appel de Poitiers, 18 février 2025, n°24/01726). Le juge marseillais a choisi une lecture plus rigoureuse, exigeant la production de l’accusé de réception ou de la preuve de dépôt, ce qui confère à la formalité une dimension probatoire renforcée.
II. Les conséquences de l’irrecevabilité sur les demandes accessoires et la portée de la décision
A. L’incidence de l’irrecevabilité sur le sort des demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement
L’irrecevabilité de la contestation principale prive les demandeurs de la possibilité de discuter le bien-fondé de la saisie-attribution. La demande de dommages et intérêts formée par l’une des personnes visées par la saisie était fondée sur le caractère abusif de la mesure. Le juge a écarté cette prétention en relevant qu’« il n’est pas justifié d’une faute de la part du créancier poursuivant de nature à faire dégénérer en abus une mesure d’exécution forcée ». Il a ajouté que le commissaire de justice ignorait que le compte était joint, ce qui était autorisé. En l’absence de contestation recevable, le juge n’était pas tenu de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de la mesure. La demande de délais de paiement a également été rejetée, faute pour le débiteur d’avoir renseigné sa situation. Le juge a ainsi appliqué l’article 1343-5 du code civil, mais en l’absence d’éléments fournis par le demandeur, il ne pouvait accorder la faveur sollicitée. L’irrecevabilité a donc neutralisé l’ensemble des demandes, démontrant l’effet préjudiciel de la défaillance procédurale.
B. La portée de la solution : une orthodoxie procédurale au service de la sécurité juridique des saisies
Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle le juge de l’exécution entend garantir le respect des formalités de l’article R.211-11. En exigeant la preuve concrète de la dénonciation au commissaire de justice, il privilégie une approche sécuritaire au détriment d’une souplesse probatoire. La solution est conforme à la lettre du texte, qui subordonne la recevabilité à une dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. Elle s’écarte toutefois de la tendance plus libérale exprimée par la Cour d’appel de Poitiers, qui admettait d’autres modes de preuve de l’expédition. En multipliant les exigences formelles, ce jugement participe d’une volonté de clarifier et d’unifier les conditions de recevabilité des contestations. Il invite les justiciables à une vigilance extrême dans l’accomplissement des actes de procédure, sous peine de voir leur action paralysée. La portée de cette décision est donc celle d’un rappel salutaire à la rigueur procédurale, dans une matière où la rapidité et la certitude des échanges sont essentielles à l’efficacité des voies d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.