Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/05542) a statué sur la compétence de sa juridiction à l’égard d’une action en responsabilité dirigée contre un commissaire de justice et sur le bien-fondé des demandes de garantie et de répétition de l’indu.
Une ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2016 avait fixé à 280 euros par mois la contribution du père à l’entretien de ses quatre enfants. La mère a confié à un office de commissaire de justice le mandat de recouvrer cette pension par voie de paiement direct. L’office a notifié la procédure à la caisse de retraite ainsi qu’à un autre organisme. Le divorce a été prononcé le 21 janvier 2020, réduisant la pension à 160 euros par mois. Le père a alors assigné la mère en répétition de l’indu. Par jugement du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution a condamné la mère à restituer 9 383,17 euros et à verser des dommages-intérêts. Un jugement rectificatif du 18 novembre 2025 a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct pour l’enfant devenu majeur. L’office a notifié cette mainlevée le 19 novembre suivant.
La mère a alors assigné l’office devant le juge de l’exécution pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat. Le père est intervenu volontairement pour demander la mainlevée de la procédure et la répétition des sommes versées depuis avril 2025. L’office a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la mère et au débouté de celles du père. Le juge de l’exécution a déclaré les demandes de la mère irrecevables, faute de relever de sa compétence exclusive limitée aux actions en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Il a débouté le père de ses demandes, considérant la mainlevée devenue sans objet et l’office exempt de faute.
Il convient d’étudier la limitation stricte de la compétence du juge de l’exécution à l’égard du commissaire de justice (I), puis l’absence de faute de ce dernier dans l’exécution de sa mission (II).
I. Une compétence strictement délimitée du juge de l’exécution
A. L’exclusion de la responsabilité contractuelle du commissaire de justice
Le juge de l’exécution a rappelé que l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire lui confère une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. Il a précisé que le juge de l’exécution peut statuer sur la responsabilité du commissaire de justice uniquement sur le terrain délictuel et ne peut se prononcer sur l’exécution fautive du mandat, action relevant de la compétence du tribunal judiciaire. En l’espèce, la mère fondait ses prétentions sur les articles 1991 et suivants du code civil, c’est-à-dire sur le contrat de mandat. Or, une telle action en responsabilité contractuelle échappe à la compétence d’attribution du juge de l’exécution. Celui-ci ne peut connaître que des dommages causés par la mesure d’exécution forcée elle-même. La mère ne reprochait pas à l’office un préjudice né de l’exécution forcée, mais une mauvaise exécution du mandat de recouvrement. Le juge a donc déclaré ses demandes irrecevables. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui distingue nettement les deux régimes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que » l’engagement de la responsabilité professionnelle des officiers publics et ministériels s’appuie sur la démonstration nécessaire d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant le préjudice à la faute. Le commissaire de justice en tant que mandataire de son client, engage sa responsabilité contractuelle à son égard s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2025, n°21/03725). Le juge de l’exécution a ainsi confirmé que l’action contractuelle relève du juge du fond.
B. La confirmation d’une compétence d’attribution limitée aux actions délictuelles
Le juge de l’exécution a précisé que son office se limite aux actions en réparation des dommages consécutifs à l’exécution ou à l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire. La mesure elle-même doit être la source du préjudice. En l’espèce, la mère ne se plaignait pas d’un dommage causé par la mise en œuvre de la procédure de paiement direct, mais des conséquences de son propre maintien de la procédure au-delà des droits que lui conférait le titre modifié. Son action en garantie des condamnations prononcées contre elle était une action récursoire fondée sur le mandat, non sur l’exécution forcée. Le juge a donc estimé que sa compétence d’attribution exclusive ne pouvait être étendue à une telle demande. Cette position préserve la spécialisation du juge de l’exécution et évite un glissement vers une compétence générale en matière de responsabilité des auxiliaires de justice. Le créancier qui estime que son commissaire de justice a mal exécuté son mandat doit saisir le tribunal judiciaire. Le juge de l’exécution n’est pas juge de droit commun de la responsabilité contractuelle. Cette répartition des compétences garantit une sécurité juridique et une clarté procédurale.
II. Une absence de faute du commissaire de justice dans l’exécution de sa mission
A. La régularité de la procédure de paiement direct mise en œuvre
Le juge a constaté que la procédure de paiement direct avait été régulièrement mise en œuvre par l’office sur la base d’un titre exécutoire, l’ordonnance de non-conciliation. Les notifications aux tiers détenteurs étaient conformes aux exigences du code des procédures civiles d’exécution. Le commissaire de justice a agi dans le cadre du mandat qui lui avait été confié. Il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté ce mandat tant que le titre n’a pas été modifié par une décision judiciaire. Le jugement de divorce du 21 janvier 2020 a réduit la pension, mais la mère n’a pas immédiatement informé l’office ou demandé l’adaptation de la procédure. L’office a continué à percevoir les sommes sur la base du titre initial jusqu’à ce que le juge de l’exécution, saisi par le père, ordonne la mainlevée par jugement du 18 novembre 2025. Dès le lendemain, l’office a notifié la mainlevée aux organismes. Il n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Le juge a souligné que la procédure était parfaitement régulière au regard des exigences légales. L’office n’a fait qu’exécuter les instructions de sa mandante et appliquer le titre exécutoire en vigueur.
B. L’absence de préjudice réparable en l’état des mainlevées accomplies
Le père réclamait la mainlevée de la procédure de paiement direct et la répétition des sommes perçues depuis avril 2025. Le juge a considéré que la mainlevée avait déjà été effectuée par l’office le 19 novembre 2025, soit avant l’audience. La demande de mainlevée était donc devenue sans objet. Quant à la répétition de l’indu, le juge a estimé que l’office n’avait commis aucune faute. Les sommes avaient été perçues par la mère, non par l’office. L’action en répétition devait être dirigée contre la mère, qui a d’ailleurs été condamnée à restituer ces sommes par le jugement du 25 septembre 2025. Le père ne justifiait d’aucun préjudice direct causé par l’office, ni d’un lien de causalité avec une faute de ce dernier. La demande de condamnation de l’office à lui payer des sommes a donc été rejetée. Cette solution est cohérente : le commissaire de justice n’est que l’instrument du recouvrement. Il ne peut être tenu pour responsable d’une perception de sommes devenues indues après modification du titre, sauf s’il a commis une faute dans l’exécution de ses obligations d’information ou de diligence. En l’espèce, l’office a agi avec diligence dès que la mainlevée a été ordonnée. Aucune faute n’étant établie, le père a été débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.