Par un jugement du 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une demande en divorce. Les époux s’étaient mariés le 9 novembre 2019. Par assignation du 4 juin 2025, l’épouse a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. La procédure a été contradictoire, les deux parties étant représentées par avocat. Le demandeur au divorce, soutenait ses prétentions tandis que le défendeur les contestait. La question de droit portait sur les conséquences du divorce, notamment l’attribution du droit au bail, l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement du père ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le tribunal a prononcé le divorce, attribué le droit au bail à l’épouse, fixé la résidence des enfants chez la mère, organisé un droit de visite libre à défaut réglementé, et condamné le père à verser une pension de 280 euros par mois, soit 140 euros par enfant.
I. L’affirmation des effets du divorce sur les relations parentales
A. La consécration du principe de coparentalité par l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Le juge aux affaires familiales rappelle, dans son dispositif, que « l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ». Cette solution est conforme au principe fondamental posé par l’article 372 du code civil, selon lequel les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’arrêt s’inscrit dans une logique de préservation du lien parental après la séparation du couple. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 5 mars 2025, avait déjà souligné l’importance de maintenir une contribution conjointe à l’entretien des enfants, même en cas de désaccord sur le montant. En fixant la résidence des enfants au domicile de la mère, le tribunal ne remet pas en cause la coparentalité, mais organise seulement les modalités pratiques de l’hébergement. La décision est donc équilibrée.
B. La régulation du droit de visite et d’hébergement entre liberté et contrainte
Le jugement prévoit que le père exercera son droit de visite « de manière libre, à charge pour lui de prendre les enfants » avec une clause de carence : s’il ne se présente pas dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera « considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ». Ce mécanisme combine une souplesse initiale et une sanction en cas de défaut d’exécution. Le juge cherche à éviter les conflits et à responsabiliser le parent non gardien. Cette approche pragmatique est conforme à la jurisprudence antérieure, comme l’illustre la Cour d’appel de Dijon du 6 février 2025 qui avait statué sur l’attribution du domicile conjugal sans remettre en cause l’exercice du droit de visite. Le dispositif est donc à la fois protecteur de l’intérêt des enfants et incitatif pour le père.
II. La détermination de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
A. La fixation d’une pension alimentaire adaptée aux ressources des parties
Le tribunal fixe la contribution paternelle à « 280 euros par mois au total, soit 140 euros par enfant ». Cette somme est due « toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ». Le juge fonde sa décision sur les articles 371-2 et suivants du code civil. Il tient compte des ressources respectives des parents et des besoins des enfants. La modicité de la pension, au regard de la moyenne nationale, s’explique probablement par la situation financière du père, qui bénéficie d’une aide juridictionnelle totale. La solution est mesurée et proportionnée, comme le préconise la Cour d’appel de Pau dans l’arrêt précité. Le tribunal refuse ainsi toute fixation arbitraire et ancre sa décision dans les réalités concrètes des parties.
B. Le dispositif d’indexation et d’intermédiation financière
Le jugement prévoit une indexation sur l’indice national des prix à la consommation, avec une formule de calcul précise. Il ordonne également le paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile. Cette intermédiation garantit un paiement régulier et évite les tensions directes entre parents. Le tribunal rappelle les pénalités encourues en cas de défaillance, notamment l’abandon de famille. Cette sécurité juridique est essentielle pour protéger l’enfant et assurer la pérennité de la contribution. La décision allie pragmatisme et rigueur, en anticipant les difficultés d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 372 du Code civil En vigueur
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 1074-1 du Code de procédure civile En vigueur
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.