Par jugement du 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte. Un précédent jugement du 24 février 2025, rectifié le 23 juin 2025, avait condamné un bailleur à réaliser des travaux de réparation dans le logement de son locataire, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros par jour de retard pendant huit mois. Le bailleur n’ayant exécuté que partiellement les obligations ordonnées, le locataire a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de trente mille sept cent cinquante euros et le prononcé d’une nouvelle astreinte de deux cents euros par jour.
Le bailleur s’est opposé à cette demande, invoquant une impossibilité d’exécuter certains travaux et sollicitant une réduction de l’astreinte au nom du principe de proportionnalité. Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de cinq mille euros, considérant que deux des trois obligations étaient exécutées mais que la recherche des causes d’infiltrations dans la salle d’eau ne l’avait pas été. Il a également prononcé une nouvelle astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard pendant cinq mois pour cette seule obligation non satisfaite.
La question centrale était de déterminer, en présence d’une exécution partielle des injonctions, comment le juge de l’exécution doit apprécier la liquidation de l’astreinte et l’opportunité d’en prononcer une nouvelle. La solution retenue illustre le pouvoir modérateur du juge tout en maintenant la pression sur le débiteur récalcitrant. Il convient d’analyser d’abord les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’exécution partielle (I), puis les conditions de prononcé d’une nouvelle astreinte (II).
I. Les critères de liquidation de l’astreinte face à une exécution partielle
A. La charge de la preuve de l’exécution incombant au débiteur
Le juge de l’exécution rappelle le principe selon lequel « il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/01157). En l’espèce, le bailleur a produit plusieurs pièces : un bon de commande, des factures et un quittus d’intervention signé par le locataire. Ces documents attestent du remplacement de la porte-fenêtre, de la mise en place d’un kit d’étanchéité sur la porte palière, de travaux sur la terrasse et de la réfection de la salle d’eau.
Toutefois, concernant l’obligation de rechercher les causes d’infiltrations dans la salle d’eau, le juge constate que les travaux réalisés ne correspondent pas à cette injonction. Le bailleur alléguait une impossibilité liée à l’origine des désordres dans les parties communes, mais il n’a pas démontré avoir entrepris des démarches auprès du syndicat des copropriétaires ni prouvé que la cause étrangère invoquée était réellement un obstacle. La charge de la preuve pesant sur le débiteur, cette absence de démonstration conduit le juge à retenir que l’obligation n’a pas été exécutée.
B. L’appréciation concrète du comportement et des difficultés rencontrées
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées. Le juge de l’exécution applique ce texte en évaluant la volonté d’exécution du bailleur. Il note que deux obligations sur trois ont été réalisées dans les délais, ce qui témoigne d’une certaine diligence. La demande de liquidation initiale portait sur trente mille sept cent cinquante euros, mais le juge réduit ce montant à cinq mille euros.
Il précise qu’ « il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cour d’appel de Metz, 4 février 2025, n°23/01867). En l’espèce, l’enjeu est le logement sain d’un locataire, mais l’exécution partielle et la bonne volonté relative du bailleur justifient une modération. Le juge écarte également l’argument de la cause étrangère, soulignant que la situation des parties communes était déjà connue du premier juge et que la décision assortie de l’astreinte s’impose au juge de l’exécution.
II. Les conditions de prononcé d’une nouvelle astreinte
A. La nécessité d’une exécution non entièrement satisfaite
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, l’astreinte initiale avait une durée limitée à huit mois. À l’issue de cette période, la recherche des causes d’infiltrations n’était toujours pas réalisée. Le juge considère que cette obligation est essentielle, car elle conditionne la résolution définitive de l’humidité et la jouissance d’un logement sain pour le locataire.
Le juge ne se contente pas de liquider l’astreinte passée ; il prolonge la contrainte en prononçant une nouvelle astreinte provisoire. Il s’agit d’assurer l’effectivité de la décision de justice face à une résistance partielle mais persistante. Le prononcé d’une nouvelle astreinte apparaît ainsi comme un outil de pression nécessaire pour obtenir l’exécution complète.
B. La modulation de l’astreinte selon les circonstances
Le juge adapte le montant et la durée de la nouvelle astreinte. Alors que la première astreinte était fixée à cent cinquante euros par jour pendant huit mois, la nouvelle est réduite à cinquante euros par jour pendant cinq mois. Cette diminution tient compte de l’exécution partielle déjà réalisée et de la volonté manifestée par le bailleur d’exécuter certaines obligations. Le juge applique ici un principe de proportionnalité dans la fixation de la nouvelle astreinte elle-même.
Le délai de quatre mois avant le début de l’astreinte est maintenu, offrant un répit au débiteur pour se conformer. La durée de cinq mois est inférieure à celle de la précédente astreinte, ce qui traduit une appréciation in concreto de la nécessité de maintenir une pression sans excès. Le juge balance ainsi l’impératif d’exécution des décisions de justice et la prise en compte des efforts déjà accomplis par le débiteur, dans le respect des textes applicables.