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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 avril 2026, n°25/12116

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, en sa quatrième chambre civile, a rendu le 7 avril 2026 un jugement prononçant le divorce d’époux mariés en 2018. Le demandeur, représenté, a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. La défenderesse, assignée, n’a pas comparu ; le jugement est réputé contradictoire. La question centrale est de savoir à quelles conditions le juge aux affaires familiales peut fixer la date des effets du divorce et attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal. Le tribunal a prononcé le divorce, fixé la date des effets au jour de l’assignation, le 7 novembre 2025, attribué le droit au bail au demandeur, rappelé la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux.

I. La fixation de la date des effets du divorce : entre pouvoir du juge et protection des intérêts patrimoniaux

A. L’exercice du pouvoir du juge de fixer la date des effets

Le jugement fixe la date des effets du divorce entre les époux au 7 novembre 2025, soit le jour de l’assignation. L’article 262-1 du code civil dispose que le divorce prend effet en ce qui concerne les biens à la date de l’assignation, sauf convention contraire des parties ou décision du juge. Le juge aux affaires familiales dispose donc d’un pouvoir d’appréciation pour choisir une date différente. En l’espèce, le tribunal a retenu la date de l’assignation, solution classique et conforme à la règle légale. Il  » rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 07 novembre 2025 « . Cette fixation est opérée sans qu’il soit fait état d’une demande expresse du demandeur, ce qui interroge sur l’étendue du pouvoir du juge en l’absence de conclusions du défendeur. La Cour d’appel de Toulouse a jugé que  » la cour rappelle que la date d’effet du divorce a été fixée par le jugement de divorce, à la demande de Mme [D] [O] , au 1er avril 2017. C’est donc à cette date, dans les rapports entre les ex époux, que la communauté est dissoute et que prend naissance d’indivision post-communautaire «  (Cour d’appel de Toulouse, 5 mars 2025, n°22/04508). Cet arrêt confirme que la demande de l’époux est nécessaire pour fixer une date antérieure à l’assignation. Ici, aucune demande n’est mentionnée, mais le juge suit la règle supplétive.

B. La portée de la fixation en l’absence de contradiction

Le caractère réputé contradictoire du jugement, dû à la défaillance de la défenderesse, ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande. En fixant la date au jour de l’assignation, le tribunal garantit une sécurité juridique : la dissolution de la communauté est clairement datée. Cette solution évite les difficultés liées à une rétroactivité plus lointaine, que seul un accord des époux ou une demande motivée pourrait justifier. La fixation à la date de l’assignation est la plus neutre et protège les intérêts du conjoint défaillant en ne lui imposant pas une date antérieure qu’il n’a pas contestée. Le juge exerce ici son office dans le respect de l’article 262-1, sans excéder ses pouvoirs. Cette prudence judiciaire est cohérente avec la nécessité de préserver les droits du conjoint absent.

II. L’attribution du droit au bail : une conséquence patrimoniale immédiate du divorce

A. Les conditions d’attribution du droit au bail

Le jugement attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal au demandeur. Cette mesure, prise en application de l’article 1751 du code civil, permet au juge de fixer l’attribution du droit au bail en fonction des intérêts familiaux. En l’espèce, le demandeur est le seul comparant et il est vraisemblable qu’il résidait encore dans le logement. La décision ne précise pas si une demande d’attribution avait été formulée dans l’assignation, mais le juge a statué alors que la défenderesse était défaillante. La Cour d’appel de Dijon a souligné que  » l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2009 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F] [T], à titre gratuit, à charge pour lui de régler le prêt immobilier «  (Cour d’appel de Dijon, 6 février 2025, n°24/01071). Cette jurisprudence montre que l’attribution de la jouissance, même provisoire, est un pouvoir classique du juge. Ici, l’attribution définitive du droit au bail s’inscrit dans la continuité de ces mesures.

B. Les conséquences sur la liquidation du régime matrimonial

L’attribution du droit au bail ne préjuge pas de la liquidation du régime matrimonial. Le jugement rappelle que  » le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial «  et invite les parties à procéder à un partage amiable. Le droit au bail, bien que non constitutif d’un bien propre, est un élément du passif ou de l’actif de la communauté selon les circonstances. En l’attribuant au demandeur, le juge facilite l’organisation de la vie post-divorce sans trancher les comptes entre époux. Cette solution est pragmatique : elle évite une vacance du logement et permet au demandeur de conserver un toit. Toutefois, elle pourrait déséquilibrer la future liquidation si la valeur locative du bail n’est pas prise en compte dans les opérations de partage. Le jugement renvoie à la procédure de partage, ce qui laisse aux parties ou au notaire le soin de régler ces questions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 1751 du Code civil En vigueur

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.

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