Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision relative à la contestation d’une saisie des rémunérations. Un créancier, muni d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2018 et revêtue de la formule exécutoire le 4 juillet 2018, avait fait signifier un commandement aux fins de saisie le 30 septembre 2025, puis un procès-verbal de saisie à l’employeur du débiteur le 17 novembre 2025. Le débiteur, assignant le 4 décembre 2025, contestait la mesure en soutenant n’avoir jamais reçu signification de l’ordonnance ni du commandement, et demandait la mainlevée. Le créancier concluait au débouté et à la validation de la saisie. La question de droit soumise au juge était de savoir si le débiteur pouvait efficacement contester une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire définitif en se bornant à invoquer la non-réception des actes, sans alléguer d’irrégularité de forme ni de grief. Le juge a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes, ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de 6.129,28 euros, et condamné le débiteur aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution conduit à examiner successivement l’autorité attachée au titre exécutoire non contesté et l’exigence d’un grief pour annuler les actes de procédure.
I. Le rejet de la contestation fondé sur l’autorité du titre exécutoire
A. L’opposabilité de l’ordonnance d’injonction de payer non frappée d’opposition
Le juge rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer, faute d’opposition dans le délai légal, produit tous les effets d’un jugement contradictoire. En application de l’article 1422 du code de procédure civile, le créancier peut obtenir l’apposition de la formule exécutoire et le titre devient alors exécutoire. En l’espèce, l’ordonnance du 30 mars 2018 a été signifiée le 28 mai 2018 par procès-verbal remis à étude, et la formule exécutoire a été apposée le 4 juillet 2018. Le juge constate que « l’ordonnance produit donc tous les effets d’un jugement contradictoire ». Dès lors, le créancier est « bien muni d’un titre exécutoire » justifiant la mise en œuvre de la saisie. Le débiteur ne peut remettre en cause l’existence ou la validité du titre en se contentant d’affirmer qu’il n’en a pas eu connaissance. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs précisé qu’une opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer « prive par elle-même [le débiteur] de se prévaloir d’un éventuel caractère non avenu de l’ordonnance puisqu’elle emporte de plein droit mise à néant de l’ordonnance » (Cour d’appel de Versailles, 4 février 2025, n°23/06926). En l’absence d’opposition, le titre est donc définitif et opposable au débiteur, ce qui interdit toute contestation de son principe.
B. L’absence de grief résultant de la simple allégation de non-réception
Le juge écarte également l’argument tiré de la non-réception des actes en se fondant sur les règles de la nullité des actes de procédure. Il rappelle que « le simple fait de ne pas avoir reçu un acte ne le rend pas nul pour autant ». La nullité des actes d’huissier suppose que ceux-ci soient « affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner » et que ces irrégularités causent un grief à la partie qui s’en prévaut. Or, le débiteur n’allègue aucune irrégularité précise portant sur les modalités de signification de l’ordonnance ou du commandement, et ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment affirmé que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n°22-19.586). Cette exigence de grief est ici remplie, le débiteur ayant simplement nié avoir reçu les actes sans soulever de vice de forme. Le juge en déduit que la contestation est infondée.
II. La confirmation des conditions de validité de la saisie des rémunérations
A. La régularité de la procédure préalable à la saisie
Le juge vérifie que les conditions légales de la saisie des rémunérations sont réunies. L’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi qu’un commandement signifié un mois avant la saisie. En l’espèce, le créancier dispose d’un titre exécutoire régulier. Le commandement a été signifié le 30 septembre 2025, et le procès-verbal de saisie a été délivré le 17 novembre 2025, soit plus d’un mois après. Le commissaire de justice a dressé un certificat de non-contestation le 3 novembre 2025, ce qui atteste de l’absence d’opposition dans le délai imparti. Le quantum de la saisie, fixé à 6.129,28 euros, n’est pas discuté par le débiteur. Le juge constate donc que « la mesure contestée est fondée sur [un] titre exécutoire » et que la procédure a été respectée. Il ordonne en conséquence la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, conformément à l’article R. 212-1-9 du même code.
B. La portée de la solution sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Cette décision illustre les limites du contrôle du juge de l’exécution. Celui-ci ne peut remettre en cause le titre exécutoire lui-même lorsqu’il est devenu définitif. Il se borne à vérifier la régularité de la mesure d’exécution et l’existence d’une créance liquide et exigible. En écartant la contestation fondée sur la simple allégation de non-réception, le juge rappelle que la charge de la preuve d’un grief pèse sur le débiteur. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence exigeant une démonstration concrète du préjudice pour obtenir l’annulation d’un acte. Elle confère ainsi une sécurité juridique au créancier qui a respecté les formalités de signification. Enfin, en ordonnant la saisie et en condamnant le débiteur aux dépens et à une indemnité procédurale, le juge sanctionne l’absence de fondement sérieux de la contestation. Cette approche dissuadera les débiteurs de soulever des contestations purement dilatoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1422 du Code de procédure civile En vigueur
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée.