Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision (n°26/00220) relative à la liquidation d’une astreinte provisoire. Un particulier avait obtenu du tribunal judiciaire, par jugement du 6 février 2025, la condamnation d’une société à effectuer des réparations sur son véhicule sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant signification. Le jugement ayant été signifié le 25 mars 2025, le délai expirait le 25 mai 2025. Constatant l’absence d’exécution, le créancier a saisi le juge de l’exécution le 3 janvier 2026 pour obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9 300 euros. La société débitrice a soutenu que le client n’avait pas payé la facture initiale, qu’elle avait rencontré des difficultés personnelles et un contrôle de l’URSSAF, et que le véhicule avait été accidenté et totalement endommagé, rendant les travaux impossibles. Le juge de l’exécution devait déterminer si ces circonstances constituaient des difficultés suffisantes ou une cause étrangère justifiant une réduction ou une suppression de l’astreinte. Par son jugement, il a liquidé l’astreinte à la somme de 9 200 euros, condamné la société au paiement de cette somme et débouté celle-ci de sa demande de délais de paiement. La solution retenue conduit à s’interroger sur les conditions de liquidation de l’astreinte provisoire et sur les pouvoirs du juge face aux allégations du débiteur.
I. Les critères légaux de liquidation de l’astreinte provisoire
A. Le comportement du débiteur comme élément central
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée. Le juge de l’exécution a rappelé ce texte, soulignant que l’astreinte vise à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable. Il a relevé que la société débitrice ne contestait pas ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge. Cette inexécution totale constitue un comportement objectivement fautif, le débiteur n’ayant pas accompli les réparations ordonnées. La décision précise que le tribunal avait prononcé l’obligation d’effectuer les travaux sur le véhicule malgré l’accident survenu, ce moyen étant jugé inopérant. Ainsi, le juge a considéré que le comportement du débiteur ne justifiait aucune modération de l’astreinte. La liquidation quasi-intégrale, à 9 200 euros pour quatre-vingt-douze jours de retard, reflète cette appréciation sévère.
B. Les difficultés d’exécution et la cause étrangère
Le même article L131-4 prévoit que l’astreinte est supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. La société invoquait plusieurs obstacles : l’impayé de la facture initiale, des difficultés personnelles, un contrôle URSSAF et l’accident du véhicule. Le juge a examiné chacun de ces arguments. Il a constaté qu’aucune pièce n’était produite aux débats, à l’exception du contrôle URSSAF, qu’il a jugé sans incidence sur la solution du litige. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/03737). Le juge de l’exécution a donc estimé que le débiteur ne démontrait ni difficultés réelles ni cause étrangère. L’absence de preuve a ainsi conduit à écarter toute réduction de l’astreinte.
II. La mise en œuvre concrète par le juge de l’exécution
A. L’appréciation stricte des preuves rapportées
Le juge a rappelé qu’il appartenait au débiteur de prouver qu’il avait respecté son obligation ou qu’il avait été empêché par une cause étrangère. Cette règle, issue de l’article 1353 du code civil, a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 30 janvier 2025 : « il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/01157). En l’espèce, la société n’a produit aucune pièce pour étayer ses allégations, notamment sur l’impossibilité d’exécuter les travaux en raison de l’accident du véhicule. Le juge en a déduit que le moyen était inopérant, le tribunal ayant déjà intégré cette circonstance dans sa décision initiale. Cette exigence probatoire stricte garantit l’effectivité de l’astreinte et évite que le débiteur échappe à ses obligations par de simples affirmations.
B. Le refus des délais de paiement et la condamnation aux frais
La société débitrice sollicitait des délais de paiement à titre subsidiaire. Le juge l’a déboutée au motif qu’elle ne justifiait pas de sa situation financière. Aucun document comptable ou bancaire n’a été produit, alors que cette demande supposait une démonstration de difficultés économiques sérieuses. Le juge a également condamné la société aux dépens et à verser au créancier une somme de cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations accessoires renforcent la portée de la liquidation de l’astreinte. En rappelant que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, le juge a assuré l’efficacité immédiate de sa décision. Cette approche dissuasive vise à prévenir les comportements dilatoires et à promouvoir le respect des injonctions judiciaires. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant à la preuve des difficultés d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.